La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2004 | FRANCE | N°01MA01229

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 15 mars 2004, 01MA01229


Vu, enregistrée le 29 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le recours par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande l'annulation du jugement n° 98 03268 en date du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé une décision du préfet de l'Hérault datée du 28 avril 1998 refusant de déliver à Mme Hadhoum X un titre de séjour ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient :

- que le vice de forme pour le défaut de motivation retenu par les premiers juges à raison de l'absence de référence à l'article 8 de la convention e

uropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale...

Vu, enregistrée le 29 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le recours par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande l'annulation du jugement n° 98 03268 en date du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé une décision du préfet de l'Hérault datée du 28 avril 1998 refusant de déliver à Mme Hadhoum X un titre de séjour ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient :

- que le vice de forme pour le défaut de motivation retenu par les premiers juges à raison de l'absence de référence à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est erroné dès lors que l'intéressée n'a jamais invoqué le respect dû à sa vie privée et familiale ;

- que l'administration a examiné la situation du demandeur au regard de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ;

Classement CNIJ : 335-01-03-03

C+

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le courrier et les pièces jointes, enregistrés le 25 janvier 2001 au greffe de la Cour administrative de Marseille, aux termes duquel Mme Hadhoum X doit être considérée comme demandant le rejet du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2004 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, est motivée la décision qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il ressort de la lecture de la décision attaquée que celle-ci énonce les considérations de droit, en l'espèce la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 et l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les circonstances de fait, en l'occurrence l'insuffisante durée du séjour en France et l'absence d'éléments créant un droit au séjour au regard de l'ordonnance de 1945, qui en constituent le fondement ; qu'elle était ainsi, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal, suffisamment motivée ; que la circonstance que le préfet n'ait pas pris position sur la situation de l'intéressée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni expressément visé ce texte, si elle pouvait être de nature à constituer un vice de légalité interne, était, en revanche, sans incidence sur la légalité externe de ladite décision, cause juridique de laquelle ressortit le vice de forme tenant à l'insuffisante motivation relevé par le tribunal administratif ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu un tel moyen pour annuler la décision attaquée ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que le préfet ne s'est pas expressément prononcé sur sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations ; que, toutefois, il ressort du dossier, ainsi que le soutient le préfet, que les enfants de Mme X demeurent au Maroc et que celle-ci, qui n'a fait état que de la présence d'une nièce par alliance, ne peut sérieusement se prévaloir d'une vie familiale en France à laquelle la décision attaquée aurait porté atteinte et n'est pas davantage dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la circonstance alléguée par la requérante et tirée de ce qu'elle aurait constitué un réseau de relations personnelles et amicales et qu'elle se serait parfaitement intégrée à son entourage immédiat n'est pas, en tant que telle, de nature à faire regarder la décision comme entachée d'illégalité ;

Considérant, en second lieu, que Mme X ne justifiait à la date de la décision attaquée, tout au plus et à supposer établie la continuité de son séjour, que de quatre années de présence sur le territoire français ; qu'il suit de là que le préfet de l'Hérault en refusant de régulariser la situation de l'intéressée ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision préfectorale en litige ;

D E C I D E :

Article 1er : La jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 mars 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 février 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA01229


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 15/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01MA01229
Numéro NOR : CETATEXT000007581969 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-15;01ma01229 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award