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11/03/2004 | FRANCE | N°99MA02294

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 99MA02294


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 décembre 1999 sous le n° 99MA02294, présentée par Mme Jeanine X, demeurant ..., et le mémoire complémentaire en date du 23 novembre 2000 ;

Mme X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-3111 et 97-5893 en date du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie-vente du 30 novembre 1994, en tant qu'elle concerne la taxe d'habitation de l'année 1992 et la taxe fonciè

re sur les propriétés bâties des années 1989, 1991, 1992 et 1993, et des c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 décembre 1999 sous le n° 99MA02294, présentée par Mme Jeanine X, demeurant ..., et le mémoire complémentaire en date du 23 novembre 2000 ;

Mme X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-3111 et 97-5893 en date du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie-vente du 30 novembre 1994, en tant qu'elle concerne la taxe d'habitation de l'année 1992 et la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1989, 1991, 1992 et 1993, et des commandements du 22 avril 1997, autres que celui fixant l'obligation de payer à 15.609 francs, en tant qu'ils concernent la taxe d'habitation de l'année 1992 et la taxe foncière de l'année 1993 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01-01

19-01-05-02-03

C

2'/ de confirmer la décision du tribunal administratif en ce qui concerne la taxe d'habitation de 1992 et de prononcer l'annulation des commandements à payer du 9 juillet 1990, du 29 mars 1992, du 16 mars 1993 et du 22 avril 1997 ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient qu'elle a formulé une demande de sursis de paiement dans ses réclamations préalables, qu'elle s'est acquittée de la taxe d'habitation de l'année 1992 et qu'elle n'a donc plus à la payer, que les sommes n'étaient plus exigibles dès lors qu'elle avait obtenu le sursis de paiement, que l'on ne peut soulever de litispendance ou de connexité entre une procédure contentieuse ouverte sur l'application de l'article R. 196-1 du LPF et une autre présentée sur le fondement de l'article L. 281 du même livre, ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés le 14 août 2000 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme Z a réglé la somme de 1.563 francs pour le compte de son ex-époux, mais demeure redevable de l'imposition émise à son nom le 30 novembre 1992, que les commandements des 9 juillet 1990, 29 mars 1992 et 16 mars 1993 n'ont pas fait l'objet de contestation dans les deux mois et que l'intéressée est donc tardive à contester la saisie vente, que la requête n°97-5893 était tardive faute d'avoir fait l'objet d'un recours dans le délai de recours contentieux de sa notification, que l'année l'imposition de l'année 1993 n'a pas donné lieu à une demande de sursis de paiement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Y, représentant Mme X ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a, par une requête enregistrée au tribunal administratif le 3 mai 1995, sous le n°95-3111, demandé la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par procès verbal de saisie vente en date du 30 novembre 1994 pour valoir paiement de la somme de 9.028 francs correspondant à la taxe d'habitation de l'année 1992, au solde des taxes foncières sur les propriétés bâties des années 1989, 1991 et 1992 et aux pénalités y afférentes ; que par une requête enregistrée le 10 septembre 1997, sous le n° 97-5893, Mme X a demandé la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par trois commandements du 22 avril 1997 de payer des sommes correspondant aux taxes d'habitation des années 1992 et 1994, aux taxes foncières sur les propriétés bâties des années 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ;

Considérant que le jugement attaqué en date du 14 octobre 1999 a d'une part prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie-vente du 30 novembre 1994, en tant qu'elle concerne la taxe d'habitation de l'année 1992 et la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1989, 1991, 1992 et 1993, et des commandements du 22 avril 1997, autres que celui fixant l'obligation de payer une somme de 15.609 francs, en tant qu'ils concernent la taxe d'habitation de l'année 1992 et la taxe foncière de l'année 1993 et d'autre part rejeté le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles ; que Mme X demande l'annulation du jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entièrement satisfaction ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande par la voie de l'appel incident le rejet des demandes de première instance ;

Sur la requête n° 97-5893 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la production par l'administration de l'accusé réception dans la procédure d'appel, que la décision de rejet de la réclamation dirigée contre les commandements du 22 avril 1997 a été notifiée à Mme X le 8 juillet 1997 ; que sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 10 septembre suivant, alors que le délai de recours expirait le 9 septembre à minuit ; que sa requête était dès lors tardive et par suite irrecevable ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions de la requête ;

Sur la requête n° 95-3111 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe d'habitation pour le logement occupé par Mme X a été primitivement émise au nom de Y lequel avait divorcé de la requérante ; que Mme X a acquitté l'impôt dû par Y le 12 novembre 1992 ; que la taxe d'habitation a été mise en recouvrement au nom de Mme Z le 30 novembre 1992 ; que Y a fait l'objet d'un dégrèvement le 30 avril 1993 ; que Mme Z demande la décharge de l'obligation de payer résultant du procès verbal de la saisie vente du 30 novembre 1994 ;

Considérant que si Mme X a acquitté l'impôt en lieu et place de Y, ce dernier en est demeuré le redevable légal ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a remboursé les sommes en cause à la suite du dégrèvement précité du 3 avril 1993 ; que Mme Z demeure redevable de la taxe d'habitation et n'est donc pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par le procès verbal de saisie vente attaqué ;

Considérant que l'administration ne conteste pas la décharge de l'obligation de payer correspondant au solde des taxes foncières sur les propriétés bâties des années 1989, 1991 et 1992 et aux pénalités y afférentes résultant du procès verbal de saisie vente du 30 novembre 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la requête n° 97-5893 et a prononcé la décharge de l'obligation de payer la taxe d'habitation de l'année 1992 ; que c'est également à tort que le jugement susvisé a prononcé la décharge de l'obligation de payer le solde de la taxe foncière sur les propriétés bâties dû au titre de l'année 1993, laquelle n'avait pas fait l'objet de conclusions en décharge ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à Mme Z la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : Mme Z est déchargée de l'obligation de payer résultant de la saisie-vente du 30 novembre 1994, en tant qu'elle concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1989, 1991, 1992.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme Z dans sa requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille sous le n°95-3111 est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la requête présentées sous le n°97-5893 devant le Tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

Article 4 : L'obligation de payer résultant de la saisie-vente du 30 novembre 1994, en tant qu'elle concerne la taxe d'habitation de l'année 1992 est remise à la charge de Mme X.

Article 5 : Le jugement susvisé est annulé en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la requête n° 97-5893, et réformé pour le surplus, en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction régionale du contrôle fiscal.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 janvier 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02294
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-11;99ma02294 ?
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