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09/03/2004 | FRANCE | N°00MA01711

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 09 mars 2004, 00MA01711


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2000 sous le n° 00MA01711, présentée pour M. Stéphane X demeurant ... par Me PONS, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1999 par laquelle le directeur général de la comptabilité publique l'a informé que, par arrêté du 10 mai 1999, il a refusé de le titulariser dans le corps des contrôleurs du Tréso

r public à l'issue de deux années de stage et a prononcé son licenciement ;

2°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2000 sous le n° 00MA01711, présentée pour M. Stéphane X demeurant ... par Me PONS, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1999 par laquelle le directeur général de la comptabilité publique l'a informé que, par arrêté du 10 mai 1999, il a refusé de le titulariser dans le corps des contrôleurs du Trésor public à l'issue de deux années de stage et a prononcé son licenciement ;

2°/ d'annuler la décision en cause ;

Classement CNIJ : 36 03 04 01

C

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient :

- que l'arrêté en date du 10 mai 1999, prononçant son licenciement, ne lui a pas été notifié ;

- que la communication du dossier n'a pas été effectivement assurée ;

- que la commission administrative compétente n'a pas été consultée dans des conditions régulières ;

- que la décision de licenciement est entachée d'inexactitude des faits, d'erreur d'appréciation et de détournement de pouvoir ;

Vu, enregistré le 7 octobre 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête en se référant aux observations produites en première instance, aux termes desquelles :

- la procédure suivie est régulière, la circonstance que l'arrêté du 10 mai 1999 n'ait pas été notifié à l'intéressé étant sans incidence dès lors qu'il a eu connaissance de la décision et que sa motivation n'était pas obligatoire ;

- le refus de titularisation est justifié par l'inaptitude professionnelle telle qu'elle ressort à la fois des résultats insuffisants obtenus aux stages théoriques et des rapports de stage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 portant dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. Stéphane X demande à la cour d'annuler le jugement du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision du 18 mai 1999 par laquelle le directeur général de la Comptabilité publique lui a fait connaître son licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage, prononcé par arrêté du 10 mai 1999 ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre des mesures individuelles qui doivent être obligatoirement motivées, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements ;

Considérant que, par suite et ainsi que l'ont décidé les premiers juges, les moyens tirés de l'absence de communication du dossier et de l'absence de motivation manquent en droit ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation des organismes paritaires compétents n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'enfin, le défaut de notification à l'intéressé de l'arrêté en date du 10 mai 1999 portant licenciement est sans incidence sur la légalité de la décision individuelle en cause, dès lors que cette dernière a été portée à la connaissance de l'intéressé par courrier en date du 18 mai 1999, dont l'intéressé a accusé réception, et qu'aucune motivation n'était requise ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que M. X a bénéficié d'une prolongation de stage et a été évalué sur une période de deux années ; qu'il a, ainsi, effectué deux stages théoriques, suivis de deux épreuves théoriques de rattrapage, ainsi que deux stages pratiques, l'un en Haute-Corse et à sa demande, l'autre dans l'Hérault, et ce conformément au dispositif de formation des contrôleurs du Trésor stagiaires ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier, comprenant tant les notes obtenues dans le cadre de la formation théorique, qui pouvaient légalement être prises en compte, que les diverses appréciations de stages versées au dossier, lesquels sont tous défavorables à l'intéressé, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de titulariser l'intéressé, en raison de son inaptitude professionnelle ; que le détournement de pouvoir allégué n'est aucunement établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision de licenciement prise à son encontre ;

Sur la demande tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 février 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01711


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : PONS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 09/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA01711
Numéro NOR : CETATEXT000007584684 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-09;00ma01711 ?
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