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09/03/2004 | FRANCE | N°00MA01575

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 09 mars 2004, 00MA01575


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juillet 2000 sous le n° 00MA01575, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 3 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement accueilli, en ce qui concerne sa date d'effet seulement, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président de l'office public communal d'HLM de Toulon décidant son licenciement en fin de stage ;

2°/ d'annuler en totalité l'arrêté litigieux et d'ordonner

sa réintégration au sein de l'O.P.H.L.M. dans le grade d'agent d'entretien ;

Cl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juillet 2000 sous le n° 00MA01575, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 3 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement accueilli, en ce qui concerne sa date d'effet seulement, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président de l'office public communal d'HLM de Toulon décidant son licenciement en fin de stage ;

2°/ d'annuler en totalité l'arrêté litigieux et d'ordonner sa réintégration au sein de l'O.P.H.L.M. dans le grade d'agent d'entretien ;

Classement CNIJ : 36-03-04-01

C

Le requérant soutient :

- que l'O.P.H.L.M. a commis une erreur de droit en recrutant un agent d'entretien pour lui confier des fonctions d'agent de maîtrise et en le licenciant pour inaptitude professionnelle en fin de stage ;

- que l'arrêté attaqué est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation, son aptitude aux fonctions d'agent d'entretien n'ayant pu d'ailleurs être évaluée que sur deux mois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 27 octobre 2000, le mémoire en défense présenté pour l'O.P.H.L.M. de Toulon Toulon habitat qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :

- que les missions confiées à M. X durant son stage étaient des tâches d'agent d'entretien, telles qu'elles sont définies par l'article 18 du décret du 6 mai 1988 ;

- que ses capacités professionnelles ont pu être évaluées tout au long du stage, qui a d'ailleurs été prolongé ;

L'O.P.H.L.M. demande également la condamnation de M. X à lui verser une indemnité de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu, enregistré le 7 novembre 2000, la pièce transmise pour l'O.P.H.L.M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-494 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 3 mai 2000, le Tribunal administratif Nice a, d'une part, annulé l'arrêté du président du l'Office public communal d'HLM de Toulon portant licenciement de M. Pierre X en fin de stage, en tant qu'il concernait la période antérieure au 2 novembre 1995 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de M. X tendant à l'annulation totale de l'arrêté litigieux et à ce qu'il soit enjoint à l'O.P.H.L.M. de Toulon de le titulariser dans des fonctions d'agent d'entretien territorial et de procéder au versement de ses rémunérations ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X se borne à faire valoir que les fonctions dites de gestionnaire de groupe (d'habitations) qui lui avaient été confiées correspondaient à un niveau de responsabilité plus élevé que celui d'agent d'entretien, tel qu'il est défini par l'article 2 du décret du 6 mai 1988, susvisé, portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux et que, dans de telles conditions, son aptitude professionnelle à exercer l'emploi statutaire en cause n'avait pu être régulièrement évaluée ;

Considérant que les tâches confiées à l'intéressé, âgé d'environ quarante-cinq ans à l'époque, comportaient, outre l'entretien courant des locaux, les relations avec les locataires et les entreprises chargées d'effectuer des travaux ; que si une formation et un encadrement de la part de l'O.P.H.L.M. de Toulon pouvaient s'avérer utiles à cet égard, M. X ne soutient aucunement les avoir sollicités ou en avoir été privé ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du rapport de stage, lequel a été prolongé d'une année, que l'intéressé a été jugé faible en manuel, ses qualités d'exécution, de rapidité et de finition très moyennes et que des problèmes généraux de ponctualité et de comportement ont été relevés ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des deux prolongations de stage accordées à l'intéressé, lesquelles ont permis d'évaluer ses compétences sur plusieurs types de tâches, la mesure de licenciement pour inaptitude professionnelle prise par le président de l'O.P.H.L.M. de Toulon n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Nice n'a que partiellement fait droit à ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant M. X à verser à l'O.P.H.L.M. de Toulon une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'O.P.H.L.M. de Toulon sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'O.P.H.L.M. de Toulon et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 février 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01575
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP QUENTIN-DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-09;00ma01575 ?
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