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09/03/2004 | FRANCE | N°00MA00308

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 5, 09 mars 2004, 00MA00308


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2000, sous le n° 00MA00308, la requête présentée pour Mme Danièle X, demeurant ..., par la SCP d'avocats MURET-BARTHELEMY-POTHET-DESANGES ;

Mme X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête enregistrée sous le n° 96-2993 tendant à ce que le tribunal annule la décision du 30 mai 1996 par laquelle le directeur de la Poste l'a mise d'office à la retraite pour invalidité à compter du 1er

juin 1996 et enjoigne à la Poste de la reclasser dans un emploi compatible a...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2000, sous le n° 00MA00308, la requête présentée pour Mme Danièle X, demeurant ..., par la SCP d'avocats MURET-BARTHELEMY-POTHET-DESANGES ;

Mme X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête enregistrée sous le n° 96-2993 tendant à ce que le tribunal annule la décision du 30 mai 1996 par laquelle le directeur de la Poste l'a mise d'office à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 1996 et enjoigne à la Poste de la reclasser dans un emploi compatible avec son état de santé, et sa requête enregistrée sous le numéro 96-3274, tendant à ce que le tribunal déclare nuls les prélèvements effectués sur son traitement et ordonne leur restitution ;

Classement CNIJ : 36-05-04-01-03

36-10-09-01

C

2°/ d'annuler lesdites décisions ;

3°/ d'enjoindre à la Poste de la reclasser dans un emploi compatible avec son état de santé, et d'ordonner la restitution des sommes indûment prélevées ;

4°/ de condamner la Poste à lui verser 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Mme X soutient que le tribunal administratif a éludé le débat relatif à l'origine professionnelle ou non de l'invalidité de Mme X ; qu'il résulte des pièces du dossier que ses arrêts de travail sont la conséquence de son seul accident de service ; que les dispositions de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ont été violées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 17 juillet 2000, le mémoire en défense présenté par la Poste ;

La Poste conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir que l'arrêt de travail du 01 septembre 1994 au 31 août 1995 n'était pas imputable au service dès lors qu'il n'était pas en relation directe et certaine avec l'accident mais en rapport avec une pathologie psychiatrique antérieure à l'accident, selon l'avis du Dr LEMAIRE, neuropsychiatre agréé qui a examiné Mme X le 27 septembre 1994, avis pris en compte par la commission de réforme qui a fixé la date de consolidation au 31 août 1994 ; que par suite la décision de la Poste refusant de ne pas prendre en compte la période de congé postérieure au 31 août 1994 au titre de la législation sur les accidents de service était justifiée ; que par voie de conséquence, Mme X a indûment perçu un plein traitement du 1er décembre 1994 au 31 août 1995 et que les retenues ultérieurement effectuées étaient justifiées ;

Vu, enregistré le 16 février 2001, le mémoire en défense présenté par le service des pensions de la Poste et de France Telecom ;

Ce service conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir qu'en application des dispositions des articles L.29 et L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, Mme X, à l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, a été examinée à deux reprises par le Dr HENTZ, médecin psychiatre, qui a reconnu l'intéressée définitivement inapte à tout emploi à la Poste pour psychose dissociative ; que la commission de réforme a émis l'avis que l'intéressée était dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions avec un taux d'incapacité de 70 % ; que par suite la décision d'admission à la retraite de Mme X n'est pas entachée d'illégalité ;

Vu, enregistré le 27 décembre 2001, le mémoire en réponse présenté pour Mme X, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Elle conclut en outre à la condamnation de la Poste à lui verser 16.000 euros de dommages et intérêts et porte à 3.050 euros le montant de la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient en outre que le rapport du Dr LEMAIRE est d'autant plus contestable qu'il a été désigné et réglé par la Poste et que ses conclusions sont très sommaires ; qu'un certificat médical du 31 mars 1995 atteste que la seule impossibilité pour Mme X de reprendre son travail résulte de son arthrose du gros orteil consécutive à l'accident et qu'un autre certificat du 29 janvier 1996 atteste qu'elle ne présente aucune contre-indication d'ordre psychologique à sa reprise d'une activité professionnelle ; qu'il faut noter d'ailleurs que dans un courrier du 17 mars 1994, la Poste invitait l'intéressée à reprendre ses fonctions en soulignant que le rapport du Dr DEFRANCE du 25 février 1994 confirmait que l'état pathologique de Mme X était la conséquence de son accident ; que l'avis de la commission de réforme est irrégulier en l'absence d'un médecin spécialiste et en tout état de cause non fondé ; que dès lors que l'état de santé de Mme X est la conséquence de son seul accident de service, d'une part elle était en droit de percevoir l'intégralité de son salaire et d'autre part la Poste avait l'obligation de chercher à la reclasser ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la Poste de procéder à la réintégration et à la reconstitution de carrière de l'intéressée et de la condamner à lui verser 16.000 euros au titre de dommages et intérêts et 3.050 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui était facteur à la Poste, a été victime le 21 janvier 1993 d'un accident de scooter durant son service, et s'est fracturé le gros orteil du pied droit ; que du 27 mars 1993 au 31 août 1994, les soins et congés dont Mme X a bénéficié ont été pris en charge au titre de l'accident de service ; que cependant, le congé de maladie de Mme X s'étant poursuivi du 1er septembre 1994 au 31 août 1995, la Poste, au vu du rapport de médecins experts et de l'avis de la commission de réforme, a estimé que la période de congé postérieure au 31 août 1994 n'était pas à prendre en compte au titre de l'accident de service mais d'une pathologie psychiatrique antérieure à l'accident ; que par suite elle a placé Mme X en congé de maladie ordinaire pour cette période et opéré des retenues sur son traitement, Mme X ayant indûment perçu un plein traitement du 1er décembre 1994 au 31 août 1995 ; que la commission de reclassement, dans sa séance du 14 septembre 1995, a relevé que la Poste ne disposait pas d'emploi adapté et que le comité médical, dans sa séance du 12 décembre 1995, a estimé que l'agent était définitivement inapte à reprendre ses fonctions en raison de l'affection psychiatrique susmentionnée ; que le directeur de la Poste a admis Mme X à la retraite à compter du 1er juin 1996, par une décision du 14 mars 1996, sur le fondement des dispositions des articles L.29 et L.24.I.2° du code des pensions civiles et militaires de retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions ; que Mme X a demandé l'annulation de cette décision devant le Tribunal administratif de Nice, ainsi que des retenues opérées sur son traitement et que le tribunal administratif a rejeté sa requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ; qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984 ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 34-4° de ladite loi. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant en premier lieu que le moyen tiré par la requérante de la composition irrégulière de la commission de réforme a été présenté dans un mémoire complémentaire enregistré après l'expiration du délai de recours ; que par suite ce moyen est irrecevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fracture dont Mme X a été victime était une fracture à grand déplacement, partiellement mais incomplètement corrigée, qui a eu pour conséquence une arthrose post traumatique avec une incapacité fonctionnelle de l'avant pied et des douleurs rendant pénible la station debout et la marche ; que cependant une première expertise réalisée le 14 juin 1994, par un médecin spécialisé en orthopédie désigné par l'administration, si elle conclut à un retard de consolidation, acquise fin septembre 1993, et à une arthrose post traumatique avec une incapacité fonctionnelle de l'avant pied, souligne l'existence d'un état anxio-dépressif latent qui majore involontairement la symptomatologie et note qu'il n'est pas possible de prévoir une date de reprise sur l'ancien poste ; que le rapport d'expertise du Dr LEMAIRE, médecin psychiatre établi le 27 septembre 1994 conclut à une pathologie mineure du gros orteil et à une pathologie majeure psychiatrique qui, seule, empêche la reprise du travail ; que c'est au vu de ces deux rapports, et en l'absence de possibilité de reclassement de Mme X, que la commission de réforme a donné un avis défavorable à la prise en compte des congés postérieurs au 31 août 1994 au titre de l'accident de service initial, avis que la Poste a suivi ; que, pour contredire les conclusions du médecin expert, dont l'intéressée n'établit pas la partialité par la seule circonstance qu'il a été désigné par la Poste, Mme X produit un rapport d'expertise datant du 18 novembre 1981, que son antériorité ne permet pas de prendre en compte, un certificat du 31 mars 1995 établi par un médecin orthopédiste et non psychiatre et un certificat d'un médecin psychiatre, établi le 29 janvier 1996, déclarant que Mme X ne présente aucune contre indication à la reprise de son activité professionnelle mais qui ne donne pas d'indication sur l'imputabilité au service de la période de congé du 1er septembre 1994 au 31 août 1995 et ne critique pas le rapport de l'expert psychiatre de la Poste ; que par suite Mme X n'établit pas le lien entre l'inaptitude physique à reprendre son emploi à compter du 1er septembre 1994 et l'accident survenu en service le 21 janvier 1993 ni une erreur d'appréciation de la Poste quant à son incapacité définitive à exercer ses fonctions à raison de troubles psychiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant d'une part à l'annulation de la décision du 30 mai 1996 par laquelle le directeur de la Poste l'a mise d'office à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er juin 1996, et d'autre part à l'annulation de la décision d'opérer des prélèvements sur son traitement ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejetant la requête de Mme X n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que les conclusions susmentionnées étant nouvelles en appel ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la Poste, au service des pensions de la Poste et de France Telecom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 février 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, M. CHAVANT, Mme FERNANDEZ, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00MA00308
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY- POTHET- DESANGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-09;00ma00308 ?
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