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01/03/2004 | FRANCE | N°99MA02079

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 01 mars 2004, 99MA02079


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 octobre 1999 sous le n° 99MA02079, la requête présentée par Maître Baffert-Savon, avocat, pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (G.A.E.C.) L'AURIER dont le siège est situé Piste des Condamines à Collobrières (83610) ;

Le G.A.E.C. demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 98 04211 en date du 30 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation d'une part, de la décision du 31 août 1995 par laquelle le préfet du Var a rési

lié avec effet rétroactif une convention passée entre l'Etat et le groupement ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 octobre 1999 sous le n° 99MA02079, la requête présentée par Maître Baffert-Savon, avocat, pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (G.A.E.C.) L'AURIER dont le siège est situé Piste des Condamines à Collobrières (83610) ;

Le G.A.E.C. demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 98 04211 en date du 30 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation d'une part, de la décision du 31 août 1995 par laquelle le préfet du Var a résilié avec effet rétroactif une convention passée entre l'Etat et le groupement pour l'introduction du pâturage dans certaines zones forestières du Var en vue de la défense contre l'incendie et, d'autre part, d'un état exécutoire émis le 23 mars 1998 par l'agent comptable du Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles en vue d'obtenir le reversement de la somme de 40.040 F correspondant au montant des aides versées pour les campagnes 1992, 1993 et 1994 ;

Classement CNIJ : 03-06-01,

39-01

68-05-04

C+

2°/ d'annuler la décision préfectorale du 31 août 1995 et l'état exécutoire du 23 mars 1998 ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 F au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- il n'a pas été satisfait aux prescriptions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel car les termes employés pour la notification de la décision préfectorale du 31 août 1995 ne l'ont pas mis en situation de présenter son recours au Tribunal administratif de Nice dans les conditions requises ;

- sa bonne foi ne peut être mise en cause quant à l'exécution de la convention signée le 18 juin 1992 dès lors que : durant trois ans celle-ci a été exécutée conformément aux engagements réciproques, les obstacles intervenus à partir de 1994 sont dus à deux propriétaires privés de parcelles, les conditions de force majeure prévue contractuellement étaient remplies dès cet instant, le remboursement des trois subventions annuelles versées n'est pas fondé dès lors que l'administration a elle-même reconnu durant les trois dernières années concernées l'exécution conforme de la convention précitée, il ne conteste pas la résiliation de cette dernière à partir de 1995, l'étude foncière réalisée par le CERPAM et payée par ses soins était incomplète alors même qu'elle a servi de fondement à l'établissement de la convention concernée, sa bonne foi ne saurait être mise en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2000, présenté par le Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles appelé à la cause, précisant qu'il n'est pas concerné par l'appel du G.A.E.C. L'AURIER dès lors que les opérations de recouvrement diligentées par ses soins ne sont pas en cause ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative de Marseille le 13 avril 2001, le mémoire en défense présenté par la ministre de l'agriculture ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête du G.A.E.C. L'AURIER en confirmant le jugement du Tribunal administratif de Nice du 30 avril 1999 ;

Il fait valoir que :

- la requête du G.A.E.C. L'AURIER est irrecevable car tardive dès lors qu'elle a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 24 septembre 1998 seulement, alors même que la notification de la décision du 31 août 1995 comportait les délais et voies de recours ;

- le rejet de la requête sur le fond opéré par le tribunal administratif doit être confirmé eu égard aux prescriptions de la convention du 18 juin 1992 qui ont été méconnues en l'absence de convention de pâturage avec deux des propriétaires concernés ;

- l'article 5 de ladite convention, prévoyant le remboursement total ou partiel des subventions versées permettait à l'Etat de procéder au recouvrement contesté ;

- la force majeure invoquée par l'appelant ne peut être invoquée par ce dernier, alors même que toutes ses obligations contractuelles n'ont pas été remplies et en l'absence de responsabilité de l'Etat à l'égard de l'étude préalable établie par le CERPAM ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62 1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 31 août 1995 portant résiliation de la convention du 18 juin 1992 :

Considérant que si pour contester l'irrecevabilité qui a été opposée à sa demande par le jugement attaqué, le G.A.E.C. L'AURIER soutient ne pas avoir été placé par le préfet du Var en situation de présenter dans le délai de recours contentieux sa requête au Tribunal administratif de Nice, il y a lieu, par adoption des motifs retenus sur ce point par les premiers juges, de rejeter l'argumentation du requérant ;

Sur les conclusions dirigées contre l'état exécutoire émis le 23 mars 1998 pour avoir paiement des aides allouées au titre des campagnes 1992, 1993 et 1994 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention conclue à l'initiative de l'Etat dans le cadre de la politique de lutte contre les incendies de forêt, le 18 juin 1992, avec le G.A.E.C. L'AURIER , ce dernier s'est engagé à faire pâturer le troupeau de chèvres qu'il élève sur une zone géographique qui lui a été indiquée, d'une superficie de 20,5 ha et pour une période de 5 ans soit autant de campagnes et ce, en contrepartie du versement annuel d'une aide de 16.100 F destinée à encourager l'introduction de pratiques pastorales propres à permettre la création de zones coupe-feu grâce au débroussaillage naturel que constitue le pâturage des chèvres ;

Considérant qu'il ressort du dossier que, selon ses stipulations et sans qu'y puisse faire obstacle la clause indiquant que hors le cas de résiliation à l'initiative de l'éleveur pour cause de force majeure, toute résiliation entraînera le remboursement total ou partiel des indemnités antérieurement perçues, cette convention n'a pas le caractère d'une convention de subvention unilatérale à raison de laquelle le seul fait pour le G.A.E.C. L'AURIER , bénéficiaire de l'aide, de ne pas remplir ou de remplir partiellement seulement l'une de ses obligations, impliquerait la résolution rétroactive du contrat et la restitution de l'intégralité des sommes versées par l'Etat depuis l'origine mais se présente, compte tenu des exigences et obligations respectives des parties qui y sont stipulées, comme une convention de prestation de services, l'aide de l'Etat devant y être regardée comme constituant en réalité le prix rémunérant ladite prestation ;

Considérant que, dans ces conditions, la décision préfectorale du 31 août 1995 présente le caractère d'une résiliation unilatérale du contrat sur le fondement de la faute du co-contractant ; qu'il s'ensuit et que le G.A.E.C. L'AURIER ne conteste pas, que, n'ayant pas rempli son obligation de recueillir l'autorisation des propriétaires des terres sur lesquelles il avait fait pâturer son troupeau, le contrat pouvait être résilié ; que toutefois, cette résiliation, comme il vient d'être dit, n'avait pas le caractère d'une résolution rétroactive d'un contrat de subvention unilatérale ; qu'ainsi et dès lors qu'il n'est pas contesté que la prestation de service demandée par l'Etat avait été accomplie et qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'était, quant à elle, abstenue, à l'occasion des contrôles réguliers auxquels elle avait pourtant l'obligation de procéder, de réclamer au G.A.E.C. L'AURIER , au titre des campagnes en litige, la justification de ses droits de pâturage, la faute commise par le co-contractant n'était pas telle qu'elle aurait dû impliquer, comme le soutient à bon droit le G.A.E.C. L'AURIER , la restitution intégrale des aides obtenues au titre des campagnes 1992 à 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le G.A.E.C. L'AURIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et à demander, en conséquence, l'annulation de l'état exécutoire en date du 23 mars 1998 émis à son encontre par le C.N.A.S.E.A. pour avoir remboursement de la somme de 40.040 F correspondant au montant des aides versées au titre des campagnes 1992, 1993 et 1994 ;

Sur le remboursement des frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer au G.A.E.C. L'AURIER la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'état exécutoire émis le 23 mars 1998 par le C.N.A.S.E.A. à l'encontre du G.A.E.C. L'AURIER pour avoir paiement de la somme de 40.040 F est annulé. Le G.A.E.C. L'AURIER est déchargé de l'obligation de payer ladite somme.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 30 avril 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1° ci-dessus du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du G.A.E.C. L'AURIER est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (G.A.E.C.) L'AURIER , au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, et au C.N.A.S.E.A. Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 janvier 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Francoz et M. Pocheron, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02079


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BAFFERT-SAVON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 01/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA02079
Numéro NOR : CETATEXT000007583914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-01;99ma02079 ?
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