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01/03/2004 | FRANCE | N°01MA00865

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 01 mars 2004, 01MA00865


Vu la requête enregistrée le 9 avril 2001 sous le n° 01MA00865 et le mémoire ampliatif enregistré le 27 juillet 2001 présentés par la SCP Ancel et Aucouturier-Heller, avocat au Conseil d'Etat, pour la SOCIETE GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU-SUR-MER , dont le siège est ... ;

La SOCIETE GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU-SUR-MER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-1366 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a

refusé de renouveler l'autorisation d'exploitation de jeux dont elle était ...

Vu la requête enregistrée le 9 avril 2001 sous le n° 01MA00865 et le mémoire ampliatif enregistré le 27 juillet 2001 présentés par la SCP Ancel et Aucouturier-Heller, avocat au Conseil d'Etat, pour la SOCIETE GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU-SUR-MER , dont le siège est ... ;

La SOCIETE GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU-SUR-MER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-1366 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de renouveler l'autorisation d'exploitation de jeux dont elle était titulaire et d'étendre cette autorisation à d'autres jeux, ensemble du rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision ;

Classement CNIJ : 63-02

C

2°/ d'annuler les décisions susmentionnées du ministre de l'intérieur ;

Elle soutient que la décision du 10 juillet 1995 a été prise en violation du principe du contradictoire et de l'exigence de motivation des actes administratifs ; qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 5 avril 2002 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision du 10 juillet 1995 a respecté les droits de la défense et est suffisamment motivée ; qu'elle n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, ensemble le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 28 juillet 1993 le ministre de l'intérieur a autorisé la SOCIETE GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU-SUR-MER , nouvellement constituée, à exploiter plusieurs jeux dans le casino de Beaulieu-sur-Mer (Alpes-maritimes) jusqu'au 31 juillet 1995 à titre probatoire ; que, par lettres du 20 mars 1995, la société, dont le capital avait fait l'objet en février 1995 d'une cession de parts, a demandé le renouvellement de l'autorisation ainsi que la délivrance d'une autorisation pour l'exploitation de nouveaux jeux et de machines à sous ; que, par la décision en litige du 10 juillet 1995 prise après avis défavorable de la commission supérieure des jeux, le ministre de l'intérieur a rejeté ces demandes compte tenu de la complexité des montages financiers mis en place par le repreneur et du manque de transparence et de sincérité quant à sa situation ;

Considérant que la décision en litige du 10 juillet 1995, fondée sur les motifs susindiqués, est suffisamment motivée et répond aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 15 juin 1907 Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard il pourra être accordé aux casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques, sous quelque nom que ces établissements soient désignés, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard... ; qu'eu égard à la nature que présentent tant le refus de délivrance d'une autorisation de jeux que le refus de renouvellement d'une telle autorisation, lequel ne saurait être regardé comme une sanction, aucun principe général du droit applicable même sans texte n'imposait de provoquer les observations de la SOCIETE GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU-SUR-MER avant de prendre la décision en litige ;

Considérant que la commission supérieure des jeux, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de sa réunion du 29 juin 1995, a notamment relevé l'incertitude de l'origine des fonds par lesquels la société, principal actionnaire de la requérante prévoyait de financer les investissements du casino ; qu'en l'absence de précisions circonstanciées de la requérante sur ce point, le motif de la décision attaquée tiré du défaut de transparence de sa situation n'apparaît pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que ce motif est à lui seul de nature à justifier la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU-SUR-MER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GRAND CASINO DE JEUX DE BEAULIEU-SUR-MER et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 janvier 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00865
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP ANCEL COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-01;01ma00865 ?
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