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01/03/2004 | FRANCE | N°00MA02375

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 01 mars 2004, 00MA02375


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 2000 sous le n° 00MA02375, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 993847 du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au remboursement de taxes syndicales pour les années 1994 et 1995, d'un montant de 2.600 F ;

2°/ de le décharger desdites taxes ;

Classement CNIJ : 11-03-01

C

Il soutient :

- qu'il n'est ni associé ni syndiqué

et ne partage aucun titre de propriété avec l'Association syndicale autorisée du Parc de Cavalaire ;

-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 2000 sous le n° 00MA02375, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 993847 du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au remboursement de taxes syndicales pour les années 1994 et 1995, d'un montant de 2.600 F ;

2°/ de le décharger desdites taxes ;

Classement CNIJ : 11-03-01

C

Il soutient :

- qu'il n'est ni associé ni syndiqué et ne partage aucun titre de propriété avec l'Association syndicale autorisée du Parc de Cavalaire ;

- qu'il n'a jamais signé de document concernant le redevance d'une taxe syndicale ;

- que, récemment installé et ne connaissant pas les usages et contraintes attachées à son commerce, il a payé les taxes à la demande du Trésor public pour ne pas se mettre hors la loi ;

- qu'il est le seul commerçant de l'ensemble commercial du Parc de Cavalaire à acquitter une telle taxe ;

- que l'égalité devant les charges publiques a été rompue à son détriment ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 27 décembre 2000, présentée pour l'Association syndicale autorisée du Parc de Cavalaire par la société civile professionnelle Benestan-Bertagna, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui payer une somme de 20.000 F (3.048,98 euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Elle soutient :

- que M. X n'a contesté sa qualité d'associé que fin 1998, lors de l'assignation au Tribunal d'instance de St Tropez, soit postérieurement au délai de quatre mois prévu par l'article 17 de la loi du 22 juin 1865 ;

- qu'il est également hors délai pour contester les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 16 janvier 2001, le mémoire présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi des 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande présentée par M. X et tendant à la décharge des taxes syndicales qui lui ont été assignées au titre des années 1994 et 1995 au bénéfice de l'Association syndicale autorisée du Parc de Cavalaire, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice l'a estimée tardive et, par suite irrecevable ; qu'en appel, M. X ne conteste pas les motifs d'irrecevabilité tirés notamment de la forclusion qui lui ont ainsi été opposés par le premier juge ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en sens présentées par l'Association syndicale autorisée du Parc de Cavalaire ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Association syndicale autorisée du Parc de Cavalaire tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à l'Association syndicale autorisée du Parc de Cavalaire.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 janvier 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02375


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP BENESTAN-BERTAGNA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 01/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA02375
Numéro NOR : CETATEXT000007585022 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-01;00ma02375 ?
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