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01/03/2004 | FRANCE | N°00MA02267

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 01 mars 2004, 00MA02267


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 2000 sous le n° 00MA002267, présentée par Maître Collard, avocat, pour M. Onésime X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96 4666 du 27 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Manosque à lui payer une indemnité de 32.692,25 F augmentée des intérêts de droit capitalisés en réparation des dommages caus

és à une clôture dont il est propriétaire et à ce qu'il soit enjoint à la commune ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 2000 sous le n° 00MA002267, présentée par Maître Collard, avocat, pour M. Onésime X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96 4666 du 27 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Manosque à lui payer une indemnité de 32.692,25 F augmentée des intérêts de droit capitalisés en réparation des dommages causés à une clôture dont il est propriétaire et à ce qu'il soit enjoint à la commune de prendre les mesures propres à éviter la dégradation de cette clôture sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;

Classement CNIJ : 54-01-02-005

C

2'/ de condamner la commune de Manosque à lui payer une somme de 32.692,25 F (4.971,71 euros), représentant le montant des réparations qu'il a dû effectuer ;

3°/ d'ordonner une expertise de façon à déterminer les travaux propres à remédier aux désordres, que la commune sera ensuite dans l'obligation d'effectuer en fonction des préconisations de l'expert ;

4°) de condamner la commune de Manosque à lui payer une somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif que celle-ci n'avait pas été précédée d'une réclamation préalable, alors qu'il avait, le 27 mai 1996, adressé une telle réclamation pour demander au maire de prendre les décisions et d'exécuter les travaux propres à protéger sa propriété détériorée depuis 1987 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 18 décembre 2000, présenté pour la commune de Manosque représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité, par Maître Lesage, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.8-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la lettre du 27 mai 1996 dont se prévaut le requérant se bornait à demander au maire de faire le nécessaire pour remédier aux désordres ne peut pas être réputée constituer une demande indemnitaire, seule de nature à lier le contentieux ainsi que l'a estimé, à juste titre, le tribunal administratif ;

- que la nécessité d'une mesure d'expertise n'apparaît pas dès lors que le requérant a fait exécuter les travaux nécessaires dont le chiffrage est déterminé précisément ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2004 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la demande de M X a été enregistrée au Tribunal administratif de Marseille : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a adressé, le 27 mais 1996, une réclamation à la commune de Manosque, une telle demande, qui ne sollicitait l'octroi d'aucune indemnité et se bornait à demander au maire de prendre les décisions nécessaires pour que sa clôture cesse d'être endommagée par le passage et le stationnement de véhicules dans la voie longeant sa propriété, n'a pu faire naître aucune décision de nature à lier le contentieux à l'égard de la demande qu'il a présentée, le 6 août 1996, au Tribunal administratif de Marseille tendant à l'octroi d'une indemnité correspondant au coût des travaux de remise en état de sa clôture ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a, pour rejeter sa demande, admis la fin de non recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable opposée à titre principal par la commune de Manosque dans un mémoire enregistré le 3 septembre 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que la commune de Manosque, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Manosque la somme qu'elle demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Manosque tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Manosque.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 janvier 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02267


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : COLLARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 01/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA02267
Numéro NOR : CETATEXT000007584605 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-01;00ma02267 ?
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