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26/02/2004 | FRANCE | N°99MA01573

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 26 février 2004, 99MA01573


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 1999 sous le n° 99MA01573, présentée pour la SARL Far dont le siège social est ... par son liquidateur judiciaire Me Michel X..., par Me Y..., avocat ;

La SARL Far demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 94-2504 en date du 11 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées pour les années 1986, 1987 et 1988 sous les articles 53004, 5300

5 et 53006 ainsi que des pénalités, majorations, indemnités et intérêts de retard ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 1999 sous le n° 99MA01573, présentée pour la SARL Far dont le siège social est ... par son liquidateur judiciaire Me Michel X..., par Me Y..., avocat ;

La SARL Far demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 94-2504 en date du 11 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées pour les années 1986, 1987 et 1988 sous les articles 53004, 53005 et 53006 ainsi que des pénalités, majorations, indemnités et intérêts de retard y afférents ;

2°/ de prononcer l'annulation des avis de mise en recouvrement en ayant découlé ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01

C

La requérante soutient :

- que la preuve de liens économiques privilégiés existant entre la société Far et Eureka France International ne ressort ni de la notification de redressements ni du jugement entrepris ;

- que la motivation du vérificateur quant au redressement portant sur le montant de la prétendue cession de clientèle de Far par Eureka France International ne répond pas aux prescriptions légales et jurisprudentielles ;

- que la procédure de détermination des revenus distribués est irrégulière en l'absence de prise en compte, par l'administration fiscale, de la méthode de calcul indiquée par l'article 109-1 du code général des impôts ;

- que l'administration aurait dû reconstituer les bases imposables de la SARL Far selon plusieurs méthodes de reconstitution ;

- que les pénalités appliquées pour défaut de souscription des déclarations dans les délais doivent faire l'objet d'un dégrèvement pour insuffisance notoire de motivation dès lors que la seule référence à la mise en demeure ne suffit pas ;

- que dans une note du 6 janvier 1992 et une instruction du 25 février 1992, l'administration elle-même rappelle que ne constituent pas une motivation des pénalités les mises en demeure d'avoir à déposer une déclaration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 12 mai 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs :

- que les notifications de redressements du 19 octobre 1989 satisfont aux exigences de l'article L.76 du LPF y compris s'agissant des modalités d'évaluation de la clientèle cédée par la SARL Far ;

- que la société Far à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte aucun élément précis et vérifiable de nature à remettre en cause l'analyse du vérificateur qui s'est borné à tirer les conséquences des agissements des entreprises Far, Eureka et Veralfer constatés à l'examen des comptes bancaires et des documents produits par la société vérifiée ;

- que les carences comptables constatées dans la comptabilité de la société Far ne permettaient pas l'utilisation d'une autre méthode de reconstitution et en toute hypothèse, la documentation administrative citée par les requérants ne peut être invoquée dès lors qu'elle ne constitue qu'une simple recommandation et se rapporte à la rectification des déclarations suivant la procédure contradictoire ;

- que doivent être pris en compte comme distributions les bénéfices sortis du patrimoine social, y compris ceux qui correspondent à des redressements apportés aux résultats ;

- que les sommes dissimulées n'ayant été ni mises en réserve ni incorporées au capital, les distributions sont bien égales au montant des bénéfices redressés ;

- que dans les réponses aux observations, le vérificateur a précisé la nature exacte des infractions constatées, le fondement législatif des sanctions et renvoyé, pour les modalités de calcul, à la dernière page de la notification de redressements qui comporte le détail de ces sanctions ;

Vu la lettre en date du 15 janvier 2003 par laquelle la Cour administrative d'appel informe les parties qu'en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, elle est susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, fondé sur le principe d'application de la loi pénale plus douce ;

Vu le mémoire enregistré au greffe le 23 janvier 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie informe la Cour qu'il accorde un dégrèvement partiel sur les pénalités relatives à l'année 1986 mises à la charge du contribuable, ensemble la copie de l'avis de dégrèvement enregistré au greffe le 18 février 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ... ;

Considérant d'une part qu'il ressort de l'examen des notifications de redressements adressées à la société Far le 19 octobre 1989, lesquelles, eu égard à la situation de taxation d'office de la société pour défaut de souscription ou pour souscription tardive de ses déclarations de résultats des années 1986, 1987 et 1988 après mise en demeure, ne pouvaient avoir pour objet d'ouvrir un débat contradictoire avec le vérificateur au sens des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, que ces documents précisaient les impositions et les années concernées, faisaient connaître au contribuable les bases d'imposition et mentionnaient, de manière claire et précise, y compris, s'agissant de la prise en compte des mouvements de fonds entre les sociétés Far et Eureka et de l'évaluation de la plus-value résultant de la cession de la clientèle au cours de l'année 1988, les modalités de détermination des recettes imposables ainsi que la nature et le montant des charges déductibles ; que ces notifications doivent, dès lors, être regardées comme suffisamment motivées au regard des dispositions précitées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'aux termes de l'article R.193-1 du même livre, dans le cas prévu à l'article L.193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; qu'en application de ces dispositions, il appartient à la société à responsabilité limitée Far, qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions ;

En ce qui concerne les revenus distribués :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts, sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ... ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : sont notamment considérés comme revenus distribués ... a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ... c) les rémunérations et avantages occultes ... ; qu'aux termes enfin de l'article 47 de l'annexe II au même code, tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ; qu'il résulte notamment de ces dispositions que l'administration est en droit de retenir au titre des revenus distribués les bénéfices sortis du patrimoine social de la société, y compris ceux qui correspondent à des redressements apportés aux résultats, mis à disposition des associés ou relevant des rémunérations ou avantages occultes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus distribués litigieux ont été évalués par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées des a) et c) de l'article 111 du CGI, aux sommes de 1.650.480 F pour 1987 et de 605.115 F pour 1987, soit, déduction faite pour 1987 d'une somme de 150.000 F se rapportant à l'acquisition par la société du véhicule personnel du gérant, au montant des redressements de bénéfices des années 1987 et 1988 ; que dès lors, la société Far qui ne conteste pas le montant des revenus distribués ni ne soutient que les sommes en cause n'auraient pas été distribuées au sens de l'article 111 précité, n'est pas fondée à soutenir que la méthode d'évaluation retenue par l'administration serait contraire aux textes précités ; que son moyen doit par suite être rejeté ;

En ce qui concerne la plus-value sur cession de clientèle :

Considérant que si la société Far entend contester l'imposition de la plus-value à long terme portant sur la cession de sa clientèle, elle ne développe sur ce point aucune argumentation précise pour contester utilement l'existence de la cession et les modalités de calcul de la plus-value telles qu'exposées par l'administration et ne saurait dès lors être regardée comme apportant sur ce point la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'imposition en cause ; que, par suite, son argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ;

En ce qui concerne le surplus des redressements :

Considérant en premier lieu que si la société Far demande la décharge des redressements qui lui ont été notifiés en tant qu'ils se fondent sur les mouvements de fonds intervenus entre elle et la société Eureka France International, elle ne produit aucun élément de nature à établir, à ce titre, une exagération de ses bases d'imposition ni ne développe aucune critique précise des différents éléments chiffrés retenus par l'administration laquelle expose, sans être contredite, que les deux sociétés ont été créées par les membres de la même famille, ont des activités similaires ou complémentaires et ont, au cours des années vérifiées, effectué de nombreux chèques et virements à leur profit réciproque traduisant une confusion de patrimoine ; que par suite, son argumentation sur ce point ne peut qu'être rejetée ;

Considérant en second lieu que si la société Far invoque la méconnaissance par l'administration de la documentation administrative DB 4 G-3343, n° 4 - 15 mai 1993 qui invite les vérificateurs, lorsqu'ils procèdent à une reconstitution du chiffre d'affaires, à recouper les résultats obtenus par une première méthode en recourant à une seconde méthode, une telle documentation, qui constitue une simple recommandation, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale et concerne au surplus la rectification des déclarations suivant la procédure contradictoire, ne peut être opposée à l'administration ; qu'au surplus, la société ne justifie pas, eu égard à ses carences comptables, qu'une autre méthode de reconstitution aurait pu être utilisée ; que par suite, le moyen ne peut être que rejeté ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 4 février 2003, l'administration a accordé à la société Far, au titre de l'année 1986, un dégrèvement de 5.248, 21 euros correspondant à la substitution au taux de 100 % de la pénalité initialement appliquée au titre de cette année pour défaut de dépôt de déclaration dans les trente jours de la notification d'une deuxième mise en demeure, la majoration de 80 % prévue désormais en pareil cas par l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ; qu'il n'y a plus lieu de statuer à concurrence du dégrèvement ainsi prononcé ;

En ce qui concerne la motivation des pénalités :

Considérant que si la société Far soutient que les majorations qui lui ont été appliquées, initialement au taux de 100 % prévu au deuxième alinéa de l'ancien article 1733-1 du code général des impôts en ce qui concerne l'année 1986, et au taux de 80 % et 40 % prévus à l'article 1728-3 nouveau du même code en ce qui concerne les années 1987 et 1988, ainsi que les amendes qui lui ont été assignées, pour les années 1987 et 1988 sur le fondement des dispositions de l'article 1763-A du même code, ont été insuffisamment motivées, il ressort de la lecture des réponses aux observations du contribuable adressées le 28 novembre 1989 à la société Far et à l'administrateur judiciaire, que l'administration a précisé la nature exacte des infractions constatées, le fondement législatif des sanctions applicables et renvoyé, pour les modalités de calcul, à la dernière page de la notification de redressements ; que par suite, les pénalités dont s'agit doivent être regardées comme ayant été suffisamment motivées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée Far n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée contestés et des pénalités y afférentes ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Far relatives à l'année 1986 à concurrence de la somme de 5.248, 21 euros dont l'administration a prononcé le dégrèvement par décision du 4 février 2003.

Article 2 : Le surplus de la requête de la SARL Far est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Far et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 février 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01573 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01573
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-26;99ma01573 ?
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