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26/02/2004 | FRANCE | N°99MA01247

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 26 février 2004, 99MA01247


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juillet 1999 sous le N° 99MA01247, présentée pour M. et Mme X, demeurant ...), par Me LUCIANI, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 9 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, et des droits de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels ils avaient été assujettis au titre des années 1985, 1986, et 1987 ;

2°/ de les décharger des impositions en

litige ;

Classement CNIJ : 19 04 02 01

C

Ils soutiennent :

- que, même si l'ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juillet 1999 sous le N° 99MA01247, présentée pour M. et Mme X, demeurant ...), par Me LUCIANI, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 9 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, et des droits de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels ils avaient été assujettis au titre des années 1985, 1986, et 1987 ;

2°/ de les décharger des impositions en litige ;

Classement CNIJ : 19 04 02 01

C

Ils soutiennent :

- que, même si l'administration a finalement retenu le chiffre d'affaires proposé par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire, ils peuvent contester la reconstitution opérée par l'administration ; qu'en l'espèce la reconstitution qu'ils proposaient était plus adaptée à l'exploitation d'une boulangerie que celle opérée par l'administration fiscale ;

- que le vérificateur s'est servi des prix de vente du mois de mai 1988 pour des reconstitutions d'années antérieures, alors que des prix de vente étaient inférieurs, et que certains achats étaient par contre supérieurs ;

- que la jurisprudence de Conseil d'Etat sanctionne l'application d'un coefficient unique pour l'ensemble de la période vérifiée ;

- que les ventes au détail d'un montant inférieur à 500 F peuvent être comptabilisées globalement en fin de journée ;

- que le vérificateur aurait pu vérifier, sur le facturier tenu par le contribuable, les prix pratiqués pour les années en litige, et déterminer de ce fait un coefficient exact ;

- que la diversification des produits fabriqués à forte valeur ajoutée est très récente ; qu'elle ne reflète pas les rendements antérieurs de la boulangerie ;

- que les marges brutes s'échelonnant entre 1, 24 et 6, 28, le coefficient moyen découlant de l'étude du vérificateur est très relatif ;

- qu'il n'a pas été tenu compte des ventes avec réduction faites à un client pratiquant un dépôt de pain, et qui bénéficient de 20 % de remise ;

- que l'estimation des invendus faite par le vérificateur est erronée, dès lors qu'il y a plus d'invendus en pains spéciaux qu'en pains normaux ;

- que les calculs du vérificateur concernant ces reconstitutions sont à revoir, car ces matières premières rentrent dans presque toutes les fabrications de boulangerie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme X ;

Il soutient :

- que, compte tenu de l'absence de pièces justificatives de recettes journalières, pour l'ensemble de la période vérifiée, c'est à bon droit que la comptabilité a été considérée comme non probante ;

- que les contribuables supportent la charge de la preuve de l'exagération de la reconstitution faite par l'administration ;

- qu'au cas d'espèce, les arguments présentés ne visent qu'à atténuer le chiffre d'affaires reconstitué, sur la base de renseignements que M. X a lui-même fournis, et alors qu'ils présentent des coefficients de marges bénéficiaires qui ne sont appuyés d'aucune méthode de reconstitution ; que l'ensemble de ces affirmations ne sont pas assorties de justifications ; que dans ces conditions les contribuables ne contestent pas utilement la méthode de reconstitution opérée par l'administration ;

- que si M. et Mme X soutiennent que les prix pratiqués par l'entreprise au cours de la période vérifiée auraient été inférieurs à ceux appliqués en 1988, ils ne le justifient nullement ;

- que si M. et Mme X soutiennent qu'ils détiennent un facturier depuis 1986, il n'existe pas de facturier pour les ventes au détail ;

- que si M. et Mme X soutiennent que certaines réductions sur les ventes n'auraient pas été prises en compte par le vérificateur, ils ne produisent pas de justificatifs sur la réalité et le montant des remises, malgré la demande qui leur en avait été adressée ;

- que le pourcentage d'invendus n'est pas sérieusement contesté ; que le taux de pertes proposées par M. et Mme X prend en compte des produits qui n'ont pas été retenus pour la reconstitution de recettes, car ils n'étaient pas fabriqués au cours de la période vérifiée ; que le taux d'invendus de 2, 52 % doit donc être maintenu ;

- que le principe de spécificité des exercices ne fait pas obstacle à ce que soit retenu, pour la reconstitution du chiffre d'affaires, un taux de marge brute identique pour plusieurs exercices successifs, dès lors que le contribuable n'établit pas que le taux de marge brute serait différent pour chacun des exercices ; qu'au cas d'espèce, les contribuables se bornent à faire état de considérations générales, et ne remettent pas en cause le taux retenu ; qu'enfin, l'administration a pris en compte les difficultés liées à la reprise de l'activité par le requérant, et a réduit de 10 % le chiffre d'affaires reconstitué au titre de l'exercice clos en 1985 ; qu'il a enfin été tenu compte des justificatifs présentés au cours de la reconstitution ;

- que les marges bénéficiaires ont été établies conformément à l'ensemble des indications fournies par le contribuable, et d'après les prix de vente et les prix d'achat constatés au moment de la vérification, en l'absence de conservation des tarifs des années antérieures par le

contribuable ; que les marges ont été corrigées des pertes, des invendus, et des prélèvements personnels ;

- qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que le moyen suivant lequel la méthode de reconstitution ne serait pas représentative de l'exploitation réelle de l'entreprise ne peut qu'être rejeté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre adressée aux parties le 21 janvier 2004, les informant que la Cour était susceptible de relever un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 9 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice avait rejeté leur demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, et des droits de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels ils avaient été assujettis au titre des années 1985, 1986, et 1987, M. et Mme X se sont bornés à reprendre les moyens invoqués en première instance sans critiquer les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter leurs prétentions ; que dans ces conditions leur requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 février 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01247


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 26/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA01247
Numéro NOR : CETATEXT000007585060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-26;99ma01247 ?
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