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26/02/2004 | FRANCE | N°03MA01380

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 26 février 2004, 03MA01380


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA01380, présentée pour l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Scadim, dont le siège est Le Méditerranée , ..., représentée par son gérant ;

La société Scadim demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982074 en date du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle

a été assujettie au titre de la période de janvier 1991 à juin 1992 sous l'avis de mi...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA01380, présentée pour l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Scadim, dont le siège est Le Méditerranée , ..., représentée par son gérant ;

La société Scadim demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982074 en date du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période de janvier 1991 à juin 1992 sous l'avis de mise en recouvrement n° 95 04 05038 du 18 mai 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes, à hauteur de deux sommes s'élevant, en droit simples, à 49.290 F au titre du mois de juin 1991, et à 292.866 F au titre des mois de mars, avril et mai 1992 ;

Classement CNIJ : 19-06-02-05

C

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La société Scadim soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a commis des erreurs d'appréciation sur les deux sommes litigieuses ;

- la somme de 49.290 F, qui avait déjà été payée, a fait l'objet d'un redressement et d'un rappel, et correspond donc à une double taxation ;

- à concurrence de 292.866 F, la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été encaissée, les sommes dues n'étaient pas disponibles en raison des difficultés du client SMPI et cette taxe n'est donc pas exigible au regard des principes de l'article 269 (-2-c) du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2003, présenté par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Scadim, qui demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Elle fait valoir qu'elle présente des moyens sérieux et qu'eu égard au montant des impositions attaquées, et à la situation financière de l'entreprise, le recouvrement forcé des sommes en cause en exécution de ce jugement serait de nature à compromettre la poursuite de son activité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2004, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par la direction de contrôle fiscal sud est ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que, le quantum contestable devant le juge de l'impôt étant limité aux sommes réclamées, la contestation en droits simples ne peut excéder une somme de 292.866 F (44.647, 13 euros), ainsi que la majoration de 40 % appliquée, soit 117.146 F (17.858, 79 euros ), et les intérêts de retard correspondants, soit 56.140 F (8.558, 49 euros) ; en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition, il fait valoir que la somme en principal de 49.290 F n'a jamais été mise en recouvrement et que seuls ont été recouvrés les intérêts de retard prévus à l'article 1729 du code général des impôts, limités par mesure de tempérament à deux mois, soit 1,5 % et qui n'ont pas été contestés dans la réclamation ; en ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires relatif à la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, le vérificateur a reconstitué les recettes taxables en tenant compte des crédits apparaissant sur un compte courant d'associé ouvert au nom de la société SMPI ; la société a la charge de la preuve, étant en situation de taxation d'office pour cette période ; les créances sur cette société ne sont pas définitivement perdues ; le paiement a été effectué par inscription au crédit d'un compte courant ; la société ne démontre pas que les difficultés financières de la société SMPI ne lui ont pas permis de disposer des fonds inscrits en compte courant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 février 2004, présenté par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Scadim, qui persiste dans sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de M. BERNAULT, président,

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les éventuelles erreurs d'appréciation qu'ont pu commettre les premiers juges dans les motifs de leur décision n'ont aucune incidence sur la régularité de celle-ci, dès lors qu'ils n'ont pas omis de se prononcer sur les conclusions présentées et les moyens soutenus devant eux ;

Sur les conclusions présentées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Scadim à fins de réduction de l'imposition contestée :

Considérant, en premier lieu, que, si la société Scadim soutient qu'un montant de droits simples de taxe sur la valeur ajoutée de 49.290 F correspondrait à une double taxation au titre du mois de juin 1991 il ne résulte pas de l'instruction que le redressement opéré sur ce point ait donné lieu en définitive à une mise en recouvrement des droits en principal ; que le moyen tiré d'une double imposition doit donc être écarté ; que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée requérante n'avance aucun moyen propre aux intérêts de retard prévus à l'article 1729 du code général des impôts, seuls recouvrés en définitive, et qui avaient été limités par mesure de tempérament au montant correspondant à deux mois de retard, soit au taux de 1,5 % ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article qu'en vertu de l'article 269 du même code : I. Le fait générateur de la taxe est constitué : a) Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services, y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux. ( ... ) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; ( ... ) c). Pour les prestations de services, y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ; qu'il résulte de l'instruction qu'un montant droits simples de taxe sur la valeur ajoutée de 292.866 F, dont la contestation est reconnue recevable par le ministre, correspond à des recettes que l'entreprise prestataire de services n'a pu encaisser que sous la forme d'une inscription à un compte-courant dans les écritures de son client débiteur, la société SMPI, alors que celle-ci était à l'époque dans une situation financière difficile, caractérisée notamment par une masse de dettes cumulées de 28.966.021 F, contre des créances et disponibilités ne s'élevant qu'à 1.374.970 F, certaines des créances étant, en fait, irrécouvrables, et l'écart entre les postes principaux de l'actif circulant et le passif exigible étant supérieur à 10.000.000 F ; que la société SMPI a d'ailleurs été amenée à renoncer aux créances qu'elle détenait sur d'autres sociétés du groupe d'entreprises auquel elle appartenait dans le cadre d'un protocole de conciliation organisant la mise en liquidation du groupe en cause ; que le moyen tiré par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qui, étant en situation de taxation d'office pour la période en cause, supporte la charge de la preuve, de ce que cette taxe n'était pas due, sur le fondement du (2-c) de l'article 269 du code général des impôts, en raison de l'impossibilité, suffisamment démontrée par les circonstances qui viennent d'être mentionnées, de prélever ces sommes et de leur indisponibilité de fait doit donc être regardé comme fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Scadim est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée en cause, en tant qu'elle porte sur un montant de droits en principal de 292.866 F (44.647, 13 euros), ainsi que sur la majoration de 40 % y afférente, soit 117.146 F (17.858, 79 euros ), et sur les intérêts de retard correspondants, qui s'élèvent à 56.140 F (8.558, 49 euros) ;

Sur les conclusions à fins de sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que la présente décision se prononce sur le fond de l'affaire ; que les conclusions à fins de sursis à l'exécution du jugement attaqué ont, par suite, perdu leur objet ;

Sur les conclusions de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Scadim tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions sus-analysées de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Scadim ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Scadim, sur la taxe sur la valeur ajoutée mise à son nom sous l'avis de mise en recouvrement n° 95 04 05038 du 18 mai 1995 au titre de la période (janvier 1991-juin 1992), décharge de la somme de 71.064, 41 euros (soixante et onze mille soixante-quatre euros et quarante et un centimes), (droits simples et pénalités).

Article 2 : Le jugement n° 982074 en date du 15 mai 2003 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Scadim est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Scadim et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 février 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président-assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

Assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique, le 26 février 2004.

Le président rapporteur, Le président assesseur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le Greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA01380 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01380
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. BERNAULT
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-26;03ma01380 ?
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