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26/02/2004 | FRANCE | N°02MA00337

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 26 février 2004, 02MA00337


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 2002 sous le n° 02MA00337, présentée pour Mme Ursula X, demeurant ..., par Me PIOZIN, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 985250 en date du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Cap d'Ail sous l'article 60003 pour un mon

tant en droits et pénalités de 96.961 F ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 2002 sous le n° 02MA00337, présentée pour Mme Ursula X, demeurant ..., par Me PIOZIN, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 985250 en date du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Cap d'Ail sous l'article 60003 pour un montant en droits et pénalités de 96.961 F ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04

C+

2°/ de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires restant dues ;

3°/ de lui faire communiquer le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 27 décembre 1989 évoquée dans le jugement du tribunal administratif ;

La requérante soutient :

- que le redressement afférent au résultat de la SCI Villa Ersilia n'a pas été motivé dans la notification de redressement qui lui a été adressée ;

- qu'il n'a jamais été fait état dans aucune des notifications envoyées des documents dont fait état le tribunal ;

- qu'elle conteste le redressement et la répartition du bénéfice qui n'a pas été effectué selon le pacte social ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 16 février 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie produit l'accord particulier entre les associés en date du 23 juillet 1991 et conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- la notification de redressement était parfaitement motivée ;

- une convention est intervenue entre associés, antérieure à la clôture de l'année 1991, pour conférer à la requérante des droits différents de ceux que lui attribue le pacte social ;

- il ne peut être contesté qu'il a été alloué à la requérante une somme de 250.564 F correspondant à la quote-part lui revenant sur l'indemnité d'assurance qui a été versée à la SCI en vue de sa répartition entre les associés et avec leur adhésion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements en date du 18 novembre 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que Mme X soutient que la notification de redressements en date du 18 novembre 1994 consécutive à l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation personnelle des années 1991 et 1992 serait insuffisamment motivée en ce qu'elle ne lui aurait pas fait connaître, en ce qui concerne l'incidence au niveau de son revenu global de l'année 1992 du redressement effectué pour 1991 au titre de la part taxable à l'impôt sur le revenu des résultats de la SCI Villa Ersilia, les motifs dudit redressement ; qu'il ressort toutefois de l'examen de ladite notification que celle-ci précisait les motifs pour lesquels le bénéfice industriel et commercial de Mme X provenant de la société civile SCI Villa Ersilia faisait l'objet d'un redressement au titre de l'année 1991 ainsi que les conséquences financières de ce redressement sur le report déficitaire de cette même année et sur le montant de son revenu imposable de l'année 1992 ; que ces précisions étaient suffisantes pour éclairer le contribuable sur la nature et les motifs des redressements envisagés et pour lui permettre d'en discuter ; que par suite, le moyen ne peut être que rejeté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 29 janvier 2002 en tant qu'il a rejeté ses conclusions en réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1992 relative au redressement de sa quote-part dans le résultat de la SCI Villa Ersilia, Mme X ne conteste pas que l'administration était en droit de réintégrer dans les résultats de cette société au titre de l'année 1991, une indemnité transactionnelle d'assurance non déductible d'un montant de 467.263 F, mais fait valoir que la répartition du bénéfice supplémentaire en résultant aurait dû être effectuée selon le pacte social et non à concurrence du montant de 250.564 F retenu par l'administration ; qu'il ressort toutefois de la lecture de différents courriers en date des 11 juillet 1991 et 23 juillet 1991 émanant de la SCI Villa Ersilia et dont l'administration produit la copie en appel, qu'une convention est intervenue entre associés, antérieure à la clôture de l'année 1991, pour conférer à la requérante des droits différents de ceux que lui attribue le pacte social, d'un montant égal à celui retenu par l'administration ; que par suite, et nonobstant la circonstance que lesdits documents n'aient pas été expressément cités dans la notification de redressement ni produits antérieurement au jugement de première instance, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu contestée ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 février 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 02MA00237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00337
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-26;02ma00337 ?
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