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26/02/2004 | FRANCE | N°00MA02893

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 26 février 2004, 00MA02893


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2000, sous le N° 00MA02893, présentée pour Mme Viviane Y, demeurant ...), par Me LUCIANI, avocat ;

Mme Viviane Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, à laquelle elle avait été assujettie, au titre des années 1989, 1990, et 1991, et des pénalités y afférentes ;

2°/ de la décharger des impositions litigieu

ses ;

Classement CNIJ : 19 01 03 01 02

C

Elle soutient :

- qu'il n'a pas été suf...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2000, sous le N° 00MA02893, présentée pour Mme Viviane Y, demeurant ...), par Me LUCIANI, avocat ;

Mme Viviane Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, à laquelle elle avait été assujettie, au titre des années 1989, 1990, et 1991, et des pénalités y afférentes ;

2°/ de la décharger des impositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19 01 03 01 02

C

Elle soutient :

- qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte, dans la reconstitution du chiffre d'affaires, de sa situation particulière (fermeture du camping à la suite de procès-verbaux de gendarmerie, état de santé défaillant) et que par suite la reconstitution est exagérée ;

- que pour être régulière, la notification de redressement doit expliquer comment ont été déterminés les coefficients, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la notification de redressements du 9 juillet 1992 ne justifie pas l'application d'un taux de remplissage de 100 % en juillet et en août ; que le coefficient de 1, 15 n'est pas davantage explicité ; que la comparaison faite avec d'autres activités similaires est imprécise, comme d'ailleurs la consommation moyenne de 20 F par client ; que la notification de redressement du 12 août 1992 se base sur une augmentation de 20 % sans la justifier et comporte les mêmes imprécisions que la notification précédente ; qu'enfin, le vérificateur a fait état d'une augmentation des prix de 20 % entre 1990 et 1991, sans appliquer cette majoration à l'ensemble de la reconstitution ;

- qu'elle sollicite une expertise, en l'absence de toute motivation et d'explication de la méthode de reconstitution opérée par l'administration fiscale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de Mme Viviane Y ;

Il soutient :

- que la contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases impositions retenues par l'administration fiscale en application des articles R.*194-1 et L.193 du livre des procédures fiscales ;

- que les reconstitutions des chiffres d'affaires pour chacun des trois exercices, résultent des données comptables fournies par l'entreprise, et des caractéristiques constatées lors des opérations sur place ; que les autres éléments spécifiques à la personne de l'exploitant, et tenant à la fermeture administrative, et à ses problèmes de santé, ont été retenus par l'administration ultérieurement ;

- que les critiques formulées par la contribuable ne sont pas fondées, dès lors que finalement, les bénéfices ont été déterminés à partir d'une comptabilité reconstituée à posteriori par la contribuable, et communiquée à l'administration pour information en ce qui concerne les exercices 1990 et 1991 ; que s'agissant de l'année 1989, la reconstitution a été faite à partir du bénéfice déposé hors délai pour cet exercice de 40.480 F ;

- que la contribuable ne pouvait se prévaloir des garanties attachées à la procédure contradictoire ;

- que les bases impositions ayant été arrêtées d'après les éléments donnés par la contribuable, il lui apparaît que la demande d'expertise n'a pas lieu d'être ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que Mme Viviane Y, qui exploitait une activité de buvette camping a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, dont sont issus des redressements ; que la contribuable interjette régulièrement appel du jugement, en date du 12 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les revenus, auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1989, 1990, et 1991, à raison de la réintégration dans ses revenus des bénéfices issus de cette activité professionnelle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable 30 jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Viviane Y n'a pas déposé, dans le délai légal, les déclarations de ses revenus des années 1989, 1990 et 1991, et ce malgré envoi de mises en demeure au titre de chacune de ces trois années ; qu'elle se trouvait donc en situation de taxation d'office, au titre de ces trois années, et que la procédure de taxation d'office a été effectivement appliquée ; que dès lors les notifications de redressements qui lui ont été adressées, les 9 juillet 1992, 12 août 1992, 24 novembre 1992, qui mentionnaient les fondements, et les modalités de la reconstitution, étaient suffisamment motivées, au regard des dispositions sus-énoncées ; que par suite, le moyen à le supposer soulevé de l'insuffisance de motivation des notifications de redressement manquerait en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant que l'administration fiscale soutient, sans être contredite, que la reconstitution opérée par le vérificateur, a été établie à partir du bénéfice déclaré par Mme Viviane Y, tardivement, au titre de l'exercice 1989 ; que, d'autre part, les contre-propositions chiffrées faites par Mme Viviane Y ont été prises en considération au titre des exercices 1990 et 1991 ; que, dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu'il n'aurait pas été suffisamment tenu compte, dans la reconstitution opérée, de la situation particulière de son entreprise, la contribuable ne conteste pas utilement la méthode utilisée par le vérificateur ;

Considérant que, pour les mêmes raisons les conclusions présentées par Mme Viviane Y tendant à la nomination d'un expert doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Viviane Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Viviane Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Viviane Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 février 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 00MA02893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02893
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-26;00ma02893 ?
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