La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2004 | FRANCE | N°99MA02383

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 19 février 2004, 99MA02383


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 24 décembre 1999, sous le n° 99MA02383, la requête présentée pour

M. et/ou Mme X, ...), par

la SCP ANDRE-ANDRE et associés, avocats,

M. et Mme X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 7 octobre 1999 qui a rejeté leur demande tendant à être déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles sont assorties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ;



2'/ de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°/ de condamner l'Etat à leur verser...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 24 décembre 1999, sous le n° 99MA02383, la requête présentée pour

M. et/ou Mme X, ...), par

la SCP ANDRE-ANDRE et associés, avocats,

M. et Mme X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 7 octobre 1999 qui a rejeté leur demande tendant à être déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles sont assorties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ;

2'/ de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°/ de condamner l'Etat à leur verser 10.000 F au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 54-08-01-01

C

Ils soutiennent :

- que le jugement du tribunal administratif est irrégulier car il ne statue pas sur l'intégralité des moyens qu'ils ont soulevés, en particulier l'absence de motivation de la notification

du 25 avril 1991 ;

- qu'il est insuffisamment motivé en ce que le tribunal n'explique pas en quoi il y a lieu de rejeter le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités appliquées ;

- que la régularité de la procédure est viciée dès lors que, contrairement aux dispositions de l'article 55 du livre des procédures fiscales, le rehaussement contesté a été mis en recouvrement sans notification de redressement préalable ;

- que l'administration leur demande d'acquitter à nouveau un impôt sur une base catégorielle qu'ils ont eux-mêmes déclarée ;

- qu'aucune pénalité ou intérêt de retard n'est exigible ;

Vu la lettre du 22 mars 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre a informé les parties de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire présenté le 7 avril 2000 pour M. et Mme X ; ils soutiennent : que le moyen d'irrecevabilité soulevé par la Cour, tenant à la tardiveté, ne peut prospérer dès lors que M. Jacques X absent de son domicile personnel jusqu'au 24 octobre 1999 n'a pu se voir notifier le jugement que le 25 octobre ; que la signature apposée sur l'avis de réception postal n'est pas celle de l'un ou l'autre des époux X ; que l'autre partie et le conseil des requérants ont eu notification, le 25 octobre 1999 ; que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il a été retenu hors de France jusqu'au 24 octobre 1999 ;

Vu le mémoire présenté le 24 avril 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut à la tardiveté de la requête ;

Vu le mémoire complémentaire produit par les époux X le 30 mai 2000 qui soutiennent :

- qu'absents de France pour une brève période ils n'avaient pas donné mandat à un tiers ;

- que les pièces versées au dossier font apparaître que le vol de retour de M. X a été retardé par des conditions météorologiques ;

- que le pli aurait dû faire l'objet d'une mise en instance dès lors qu'ils n'avaient ni donné procuration, ni fait suivre leur courrier ;

Vu le mémoire présenté le 24 octobre 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui soutient :

- qu'il est étrange que Mme X soit partie en vacances avant la distribution du courrier précisément le 22 octobre 1999 ;

- que les requérants n'établissent pas que la personne ayant reçu le jugement n'avait pas qualité pour recevoir ce pli ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable au moment des faits : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.211 et R.212..

Considérant qu'aux termes de l'article R.211 du même code : Sauf dispositions contraires, les jugements, ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 7 octobre 1999 a été notifié à M. et Mme X à leur domicile,

le 22 octobre 1999 ; que s'ils soutiennent n'avoir donné aucun mandat à un tiers pour retirer le pli recommandé dont s'agit, ils n'établissent pas que la personne ayant signé l'accusé de réception postal n'avait pas qualité pour recevoir ce pli ; que, par suite, le délai d'appel expirait le 23 décembre 1999 ; qu'il est constant que la requête a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 décembre 1999, qu'elle est tardive et donc irrecevable ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par les époux X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée à la Direction du contrôle fiscal sud-est et

à la SCP ANDRE-ANDRE.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 décembre 2003, où siégeaient :

M. GUERRIVE, président,

M. CHAVANT, premier conseiller,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Louis GUERRIVE Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02383
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP ANDRE-ANDRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-19;99ma02383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award