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19/02/2004 | FRANCE | N°99MA01474

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 19 février 2004, 99MA01474


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 1999 sous le n° 99MA01474 présentée pour M. Loïc X, demeurant Y ;

M. Loïc X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 942305 en date du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

19-01-03-0

2-02-01

19-04-01-02-05-02

19-04-01-02-03

C

2'/ de le décharger des impositions en ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 1999 sous le n° 99MA01474 présentée pour M. Loïc X, demeurant Y ;

M. Loïc X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 942305 en date du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

19-01-03-02-02-01

19-04-01-02-05-02

19-04-01-02-03

C

2'/ de le décharger des impositions en litige ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 20.000 F au titre des frais exposés en appel ;

Il soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de l'absence de débat oral et aux conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à payer des frais irrépétibles, que la procédure est irrégulière dans la mesure où il n'a bénéficé d'aucun débat oral et contradictoire, qu'il n'a pas pu prendre connaissance de pièces nécessaires à sa défense, que l'administration a, sans fondement, irrégulièrement imposé des revenus au titre des revenus de capitaux mobiliers, que la notification de redressement de l'année 1989 est insuffisamment motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 17 juillet 2001 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que le tribunal a répondu au moyen tiré de l'absence de débat oral et que le rejet rendait sans objet la demande de remboursement des frais irrépétibles, que la jurisprudence n'impose pas en l'espèce que le débat soit oral, qu'au demeurant le contribuable a bénéficié d'un débat oral et contradictoire, que le contribuable n'a pas demandé communication des pièces dont il invoque l'absence de communication et que ces pièces n'étaient pas détenues par le service, que le redressement relatif à l'année 1989 était suffisamment motivé, qu'en ce qui concerne les années 1990 et 1991, le contribuable supporte la charge de la preuve, les sommes ont été appréhendées de façon occulte et qu'elles sont donc à ce titre imposables au titre des revenus de capitaux mobiliers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Loïc X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale à la suite d'un avis de vérification qu'il a reçu le 19 juin 1992 ; que les redressements portant sur l'année 1989 ont été notifiés le 8 décembre 1992 et les redressements portant sur les années 1990 et 1991 le 30 mars 1993 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire de la procédure de redressement ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il serait irrégulier en raison d'une telle omission ;

Considérant en revanche que le Tribunal a omis de répondre aux conclusions figurant dans le mémoire en date du 14 mai 1999 tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ; que le jugement est, dans cette mesure, irrégulier ; qu'il convient donc de l'annuler en tant qu'il n'a pas répondu aux dites conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M.Loïc X devant le Tribunal administratif de Montpellier et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'était pas, dans l'instance devant le tribunal, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Loïc X les sommes qu'il demandait au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans la rédaction de ce document applicable à la date du contrôle : Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, le dialogue oral joue également un rôle très important. Mais lorsque des points restent sans explication, une procédure écrite de demande d'éclaircissements ou de justifications, définie de façon précise, est mise en oeuvre. Ce dialogue oral doit vous permettre de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des éléments dont il dispose. Le vérificateur peut, par exemple, constater un excédent des dépenses sur les ressources. Des réponses claires et complètes au vérificateur permettront de montrer que cet excédent ne provient pas de revenus non déclarés et éviteront de prolonger inutilement la durée du contrôle (...) ; que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. X, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que si la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié, le caractère oral d'un tel débat n'est pas exigé à peine d'irrégularité de la procédure suivie ; que toutefois, il résulte de l'instruction d'une part que la procédure de l'article L. 16 n'a pas été mise en oeuvre et d'autre part que l'administration a tenté de susciter un dialogue contradictoire avec le contribuable avant la notification de redressement ; que le vérificateur a notamment rencontré le contribuable le 13 d'août 1992 ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il a été irrégulièrement privé d'un débat contradictoire ;

Considérant que par un courrier en date du 6 janvier par lequel le contribuable a été invité à justifier des sommes portées sur ses comptes, le vérificateur lui a communiqué les relevés de ses carnets de position de comptes, tels qu'ils ont été relevés dans le cadre du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ; qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des pièces utiles à la vérification ont été soumises au débat contradictoire ; que le contribuable n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière dans la mesure où le vérificateur aurait omis de lui communiquer le relevé des sommes portées au débit de ses comptes bancaires, dès lors que le vérificateur ne disposait pas de ces documents ;

Considérant, en second lieu, que si le contribuable invoque le défaut de mention de la catégorie de revenus à laquelle étaient rattachés les crédits bancaires inexpliqués de l'année 1989, il résulte de l'instruction que ces revenus, qui ont été taxés d'office, n'ont pas été rattachés à une catégorie ou de revenus mais ont été imposés au titre du revenu global ; qu'ainsi, l'administration n'a pas entaché la notification de défaut de motivation en s'abstenant de mentionner la catégorie de revenus imposable ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : ...2° toutes les sommes mises à disposition des associés, actionnaires et porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices et qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : c) les rémunérations et avantages occultes ; que si M. X, qui supporte la charge de la preuve en raison de la taxation d'office des revenus de l'année 1990 et de son acceptation tacite des redressements afférents aux revenus de l'année 1991, conteste l'imposition des sommes portées sur son compte en 1990 et 1991 au titre des dispositions précitées, il n'établit pas par les pièces communiquées à la cour que les sommes en cause ne proviendraient pas des revenus qu'il a tirés de son activité de gérant de la société B SPORT ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Loïc X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement du 3 juin 1999 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande présentée par M. Loïc X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles.

Article 2 : la demande présentée par M. Loïc X devant le Tribunal administratif tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Loïc X est rejeté.

Article 4 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif en date du 3 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Loïc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 février 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 99MA01474 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01474
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-19;99ma01474 ?
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