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12/02/2004 | FRANCE | N°99MA02251

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 12 février 2004, 99MA02251


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1999 sous le n° 99MA02251, présentée pour la S.T.P. TOUNSI S.A.R.L. dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Montpellier ;

La S.T.P. TOUNSI S.A.R.L. demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 94-1132 en date du 10 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 99.084,32 F avec les intérêts de droit en réparation du préjudice q

u'elle a subi du fait de l'accident survenu le 29 novembre 1990 à son camion semi...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1999 sous le n° 99MA02251, présentée pour la S.T.P. TOUNSI S.A.R.L. dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Montpellier ;

La S.T.P. TOUNSI S.A.R.L. demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 94-1132 en date du 10 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 99.084,32 F avec les intérêts de droit en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident survenu le 29 novembre 1990 à son camion semi-remorque de marque Fruehauf ;

Classement CNIJ : 60-01-03

C

2°/ de déclarer l'Etat responsable du préjudice qu'elle a subi ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 99.084,32 F en réparation du préjudice subi avec intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la requête ;

Elle soutient que le service des mines a commis une faute en ne signalant pas, à l'occasion de la visite de contrôle technique que la suspension du camion semi-remorque était affectée d'un vice technique qui aurait été de nature à la dissuader d'acquérir ce véhicule, qui s'est renversé au cours d'une utilisation de déchargement sur un chantier situé sur un terrain plat et non accidenté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 septembre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les conclusions de la S.A.R.L. TOUNSI sont insuffisamment étayées et sont donc irrecevables ; que la visite de contrôle technique a été postérieure à l'achat de la semi-remorque par la société et n'était pas un préalable à la vente ; que l'élément de suspension de la semi-remorque est conforme aux caractéristiques techniques préconisées par le constructeur ; que la visite technique comprend un examen visuel sans démontage ; que le ressort en cause, qui devait être une pièce de remplacement, ne pouvait être évalué uniquement sur le nombre de lames principales le constituant ; que l'administration n'avait aucune remarque à émettre sur le modèle de ressort de suspension utilisé ; qu'il n'est pas établi que la lame aurait été déjà cassée au temps du contrôle ; qu'elle a pu céder lors de l'opération de déchargement, ou au moment du renversement du véhicule, ou encore lors du redressement du camion semi-remorque après l'accident ; que la société TOUNSI a commis une faute, en ne s'assurant pas, par elle-même, de la qualité des suspensions en cause ; qu'à titre subsidiaire, on peut mettre en doute le caractère direct des préjudices allégués ; qu'enfin, les frais annexes d'huissier, d'avocats et d'expertises, n'ont pas à être intégrés dans l'éventuelle appréciation du préjudice allégué, car ils se rapportent à des instances précédentes devant des juridictions judiciaires auxquelles l'Etat n'était pas partie ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 23 janvier 2004, le mémoire en réplique présenté pour la société TOUNSI par maître Ratiba X..., avocat au barreau de Montpellier ; elle maintient ses conclusions initiales et demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle développe les mêmes moyens que ceux qu'elle avait présentés dans son mémoire introductif d'instance et fait valoir, en outre, qu'elle poursuit la réformation du jugement du tribunal administratif ; que sa requête est suffisamment motivée ; que le contrôle exercé n'est pas uniquement celui de la conformité des organes, mais il tend également à la vérification du bon état d'entretien et de fonctionnement du véhicule ; qu'il résulte du rapport d'expertise que la différence entre les deux ressorts des essieux est la cause principale du renversement ; que l'organisme de contrôle, qui n'a pas signalé une anomalie visible qui porte atteinte au bon fonctionnement du véhicule et qui rend dangereux son maintien en circulation, a été négligent dans l'accomplissement de sa mission et a commis une faute lourde de nature à engager sa responsabilité ; que le fait de ne pas avoir signalé une anomalie à l'origine du mauvais fonctionnement du véhicule est une négligence fautive ; qu'il n'est pas démontré que la victime ait commis une faute de nature à exonérer partiellement la responsabilité de l'Etat ; que le préjudice de 99.084,32 F est justifié par les factures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté modifié du 15 novembre 1954 relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transport de marchandises ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, par jugement en date du 10 novembre 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par la S.T.P. TOUNSI S.A.R.L. tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 29 novembre 1990 au camion semi-remorque Fruehauf, dont elle est propriétaire, et qui s'est renversé sur le côté gauche lors du déchargement de produits goudronnés ;

Considérant que la société appelante recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute qu'aurait commise le service des mines du centre d'essais de véhicules de Saint-Jean de Védas, lequel n'aurait pas relevé le caractère défectueux de la suspension de ce camion semi-remorque, lors de la visite de contrôle technique effectuée le 29 novembre 1990 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 15 novembre 1954, modifié, que le contrôle technique que doivent subir les véhicules de transport de marchandises comprennent un examen visuel des différents organes conditionnant la sécurité, effectué depuis le sol ou l'habitacle du véhicule sans démontage ;

Considérant, d'une part, que si la S.T.P. TOUNSI S.A.R.L. soutient que le ressort d'essieu droit comportait cinq lames alors que celui de gauche n'en avait que trois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents techniques relatifs aux suspensions de marque Fruehauf type F2 que ces essieux étaient conformes aux caractéristiques définies par le constructeur et pouvaient être montés indifféremment sur le véhicule dès lors qu'ils pouvaient supporter la même charge maximale ; qu'ainsi, en ne relevant pas cette différence dans le procès-verbal de contrôle technique, le service des mines du centre d'essais de véhicules de Saint-Jean de Védas n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il n'est pas établi que la lame de ressort d'essieu gauche arrière du camion semi-remorque ne soit rompue avant même le contrôle technique effectué le 29 novembre 1990, pas plus qu'il n'est exclu que, comme l'a relevé un expert judiciaire, le comportement du conducteur du véhicule soit à l'origine du renversement de celui-ci ; que, dans ces conditions, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.T.P. TOUNSI S.A.R.L. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.T.P. TOUNSI S.A.R.L. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de la S.T.P. TOUNSI S.A.R.L. est rejetée ;

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.T.P. TOUNSI S.A.R.L. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02251
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : OGBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-12;99ma02251 ?
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