Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 septembre 1999, enregistrée sous le N° 99MA01968, présentée pour M. X, demeurant ...), par Me LUCIANI, avocat ;
M. X demande à la Cour :
Classement CNIJ : 19-04-02-01-06-01-03
C
1°/ d'annuler le jugement N° 95-1 en date du 24 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la TVA pour les années 1990, 1991 et 1992 ;
2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière faute de saisine de la CDI ;
- en effet, il avait fait état de son désaccord en matière de TVA ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration ;
Considérant que si dans ses observations en date du 30 juillet 1993, M. X demandait un réexamen des redressements envisagés en matière de BNC et de TVA , il ne critiquait dans les onze points desdites observations que des éléments relatifs à l'impôt sur le revenu et ne formulait aucune critique concernant les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au surplus le vérificateur suite à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lui a demandé par lettre en date du 21 octobre 1993 de préciser les points restant en litige sans obtenir de réponse ; que dans ces conditions c'est à bon droit que le service a estimé que les désaccords subsistants au sens des dispositions précitées de l'article L.59 du livre des procédures fiscales ne concernaient pas les redressements opérés en matière de taxe sur la valeur ajoutée et s'est abstenue de saisir sur ce point la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 27 janvier 2004, où siégeaient :
M. DUCHON-DORIS, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,
M. DUBOIS, Mme PAIX, premiers conseillers,
assistés de Mme GIORDANO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 février 2004.
Le président assesseur, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Christophe DUCHON-DORIS Jean DUBOIS
Le greffier,
Signé
Danièle GIORDANO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 99MA01968