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10/02/2004 | FRANCE | N°99MA01720

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 février 2004, 99MA01720


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 1999, sous le n° 99MA01720 présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 8 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à la S.A.R.L. Loisirs Services Distribution la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes qui lui avaient été réclamés au titre de la p

ériode du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ;

2°/ de remettre à la charge d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 1999, sous le n° 99MA01720 présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 8 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à la S.A.R.L. Loisirs Services Distribution la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes qui lui avaient été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ;

2°/ de remettre à la charge de la S.A.R.L. Loisirs Services Distribution les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et les intérêts de retard, litigieux ;

Classement CNIJ : 19 06 02 09 01

C

Il soutient :

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a considéré que les publications éditées par la société contribuable répondaient à la qualification de livres ; qu'en effet, la jurisprudence dégage deux critères de qualification du livre, tenant pour l'un à un critère matériel, et pour l'autre au contenu ; qu'à cet égard, les publications commercialisées par la société, si elles se présentent comme des livres, ne peuvent être regardées comme comportant un quelconque apport intellectuel ;

- qu'en effet, et indépendamment des thèmes traités, les ouvrages commercialisés sont essentiellement composés de photographies consacrées à la sexualité ; qu'en estimant que les textes sommaires, qui accompagnent les photographies, comportent une part de fiction et d'inventivité, au seul motif qu'ils sont conçus comme un commentaire, alors qu'ils sont dénués de tout apport culturel, le Tribunal administratif de Nice a retenu une qualification juridique erronée, au regard des dispositions de l'article 279 du code général des impôts ;

- que certains des ouvrages commercialisés par la société sont d'ailleurs édités par une société dont le conseil d'État a jugé dans un arrêt qu'ils ne constituent pas un ensemble homogène et ne comportent aucun apport intellectuel ;

- que dans ces conditions, c'est à juste titre que le vérificateur avait refusé la qualification de livres aux ouvrages litigieux, et l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, à ces ouvrages ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2003, présenté par la S.A.R.L. Loisirs Services Distribution , représentée par son gérant ; la S.A.R.L. Loisirs Services Distribution demande à la Cour de rejeter le recours du ministre ;

Elle soutient :

- qu'elle persiste dans l'analyse développée dans son mémoire présenté au Tribunal administratif de Nice, et conteste la position de l'administration fiscale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant au 15 décembre 2003 la clôture de l'instruction de l'affaire ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie relève régulièrement appel du jugement en date du 8 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à la S.A.R.L. Loisirs Services Distribution la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes qui lui avaient été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 279 e) du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période au titre de laquelle l'imposition a été établie, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne les opérations d'achat d'importation, de vente de livraison de commission, de courtage ou de façon portant sur les livres ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et des pièces produites à la Cour que les ouvrages édités par la S.A.R.L. Loisirs Services Distribution se présentent sous la forme d'ensembles imprimés et brochés, contenant des illustrations, et sous un titre original un texte à contenu pornographique comportant une part de fiction et d'inventivité ; que par suite le Tribunal administratif de Nice a pu à bon droit estimer que lesdits ouvrages constituaient des livres au sens du 279 e) précité du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance invoquée par le ministre que certains ouvrages commercialisés par la société contribuable aient été regardés par la jurisprudence comme ne présentant pas le caractère de livres au sens de l'article 279 e) précité du code général des impôts reste sans incidence sur la solution du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède le ministre de l'économie des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a accordé à la S.A.R.L. Loisirs Services Distribution la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes qui lui avaient été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie des finances et de l'industrie et à la S.A.R.L. Loisirs Services Distribution .

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 janvier 2004, où siégeaient :

M. DUCHON-DORIS, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. X... et Mme PAIX, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 février 2004.

Le président-assesseur, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Christophe DUCHON-DORIS Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01720 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01720
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-10;99ma01720 ?
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