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10/02/2004 | FRANCE | N°99MA01342

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 février 2004, 99MA01342


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 juillet 1999 sous le n° 99MA01342, présentée pour la Commune de Gruissan agissant par son maire en exercice, domicilié ès qualité en l'Hôtel de ville à Gruissan, (11430), par Me TRIAS, avocat ;

La commune de Gruissan demande à la Cour :

Classement CNIJ : 18-03-02

C+

1°/ d'annuler le jugement n° 98-2928 en date du 9 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur requête de Mme Mélanie Y, prononcé l'annulation du titre de perception n° 733, d'un montant

de 45.707 F, émis le 3 décembre 1997 à l'encontre de cette dernière ;

La commune sout...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 juillet 1999 sous le n° 99MA01342, présentée pour la Commune de Gruissan agissant par son maire en exercice, domicilié ès qualité en l'Hôtel de ville à Gruissan, (11430), par Me TRIAS, avocat ;

La commune de Gruissan demande à la Cour :

Classement CNIJ : 18-03-02

C+

1°/ d'annuler le jugement n° 98-2928 en date du 9 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur requête de Mme Mélanie Y, prononcé l'annulation du titre de perception n° 733, d'un montant de 45.707 F, émis le 3 décembre 1997 à l'encontre de cette dernière ;

La commune soutient :

- que l'annulation du titre de l'arrêté de péril n'a pas d'incidence sur le titre de perception litigieux dès lors qu'elle est fondée sur une question de forme ;

- que les travaux enrichissent Mme Y ;

- qu'elle déposera ultérieurement un mémoire complémentaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe le 2 janvier 2002 par lequel la commune de Gruissan conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et en outre à la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 6.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 11 août 2003, par lequel Mme Mélanie Y conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens, par les motifs que :

- le mémoire complémentaire annoncé par la commune n'a été envoyé que plus de trois ans après la requête introductive ;

- le maire n'a pas d'autorisation d'ester en justice dans cette affaire ;

- le titre de perception n'a plus de fondement légal ;

- l'enrichissement sans cause n'est pas établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- les conclusions de Me ANTAGNAC pour Mme Y ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la validité du titre de perception et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les causes de non-recevoir avancées par Mme Y :

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 9 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de Mme Y Mélanie, le titre de perception n° 733 d'un montant de 45.707 F, émis le 3 décembre 1997 à l'encontre de cette dernière, représentant le montant des travaux effectués sur la maison d'habitation de cette dernière en exécution d'un arrêté de péril en date du 17 novembre 1993, la commune de Gruissan fait valoir en premier lieu que l'annulation du jugement du même tribunal en date du 4 mai 1995 homologuant ledit arrêté par arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 11 juin 1998 n'a pas d'incidence sur la validité du titre de perception litigieux eu égard au motif de pure forme de cette annulation ; que toutefois, quel que soit le motif retenu par la Cour administrative d'appel, l'annulation du jugement homologuant l'arrêté de péril en date du 17 novembre 1993 sur le fondement duquel ont été réalisés, par la commune, les travaux dont le remboursement est recherché par l'émission du titre de perception contesté, a eu nécessairement pour effet de priver de fondement légal l'exécution d'office des travaux précités et la mise à la charge de Mme Y du coût de ces travaux ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont annulé le titre de perception n° 733 litigieux ;

Considérant que si la commune de Gruissan fait également valoir, sans d'ailleurs l'établir, que les travaux effectués ont enrichi Mme Y, le moyen ainsi évoqué n'est pas de nature à donner une base légale au paiement exigé de Mme Y sur le fondement d'un arrêté de péril dépourvu de base légale ; que par suite, il ne peut être que rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Gruissan n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que Mme Y, qui n'est pas, dans le présent litige, la partie perdante ou la partie tenue aux dépens, soit condamnée à payer à la commune de Gruissan les frais irrépétibles qu'elle réclame ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions du même article, de condamner la commune de Gruissan à payer à Mme Y une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Gruissan est rejetée.

Article 2 : La commune de Gruissan est condamnée à payer à Mme Mélanie Y une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gruissan, à

Mme Mélanie Y, au Préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 janvier 2004, où siégeaient :

M. DUCHON-DORIS, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. DUBOIS, Mme PAIX, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 février 2004.

Le président rapporteur, Le premier conseiller,

Signé Signé

Jean-Christophe DUCHON-DORIS Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 99MA01342


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : TRIAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 10/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA01342
Numéro NOR : CETATEXT000007585315 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-10;99ma01342 ?
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