Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 août 2000, sous le N° 00MA01825, présentée par M. et Mme X... X demeurant ... ;
M. et Mme X... X demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 28 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 1999 ;
2°/ de les décharger de l'imposition litigieuse ;
Classement CNIJ : 19 03 031
C
Ils soutiennent :
- qu'ils transmettent à la Cour un certificat médical attestant de la gravité des pathologies et de la nécessité d'une tierce personne au domicile ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le15 janvier 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme X... X ;
Il soutient :
- que pour l'année litigieuse, M. et Mme X... X vivaient avec leur fils, M. Y dont le revenu imposable, de 46.380 F, était supérieur à celui autorisé par l'article 1417 du code général des impôts, de 43.900 F pour une part ;
- que les contribuables ne contestent en aucune façon cette cohabitation, confirmée d'ailleurs par le dépôt des déclarations de revenus à la même adresse, et qu'elle s'est poursuivie l'année suivante ;
- que la tolérance administrative qui existe en faveur des contribuables ayant recours à une tierce personne, même si cette tierce personne ne remplit pas les conditions de ressources, n'est applicable que si les contribuables imposés à la taxe d'habitation sont titulaires soit d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité, et qui continuent de bénéficier de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L.355-1 du code de la sécurité sociale, soit d'une rente d'incapacité permanente bénéficiant de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale ; que M. et Mme X... X ne sont titulaires ni de la pension de vieillesse majorée, ni de la rente d'incapacité permanente majorée, qui leur permettrait de bénéficier de l'extension de l'exonération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :
- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Considérant que M. et Mme X... X relèvent régulièrement appel du jugement en date du 28 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande de décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 1999 ;
Considérant que l'exonération de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale prévue à l'article 1414 du code général des impôts est réservée aux contribuables remplissant les conditions de l'article 1390 du même code aux termes duquel : Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. ;
Considérant qu'il est constant que M. et Mme X... X vivaient au 1er janvier de l'année 1999, avec leur fils, M. Y, qui n'était pas à leur charge, et dont les revenus déclarés en 1998, année de référence pour l'établissement de la taxe d'habitation de l'année 1999, excédaient le seuil de 43.900 F prévu par l'article 1417 du code général des impôts ; que dans ces conditions, M. et Mme X ne remplissaient pas les conditions prévues par les dispositions susvisées du code général des impôts pour bénéficier du dégrèvement de la taxe d'habitation afférente à leur logement ;
Considérant d'autre part que si M. et Mme X... X font valoir que leur état de santé nécessite la présence d'une tierce personne à leur domicile, il ne résulte pas de l'instruction que la présence de leur fils soit indispensable pour les actes de la vie quotidienne ; que, dès lors, l'exonération de taxe d'habitation est subordonnée à la condition de ressources ci dessus ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 27 janvier 2004, où siégeaient :
M. DUCHON-DORIS, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,
M. Y... et Mme PAIX, premiers conseillers,
assistés de Mme GIORDANO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 février 2004.
Le président assesseur, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Christophe DUCHON-DORIS Evelyne PAIX
Le greffier,
Signé
Danièle GIORDANO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N°00MA01825