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10/02/2004 | FRANCE | N°00MA01825

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 février 2004, 00MA01825


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 août 2000, sous le N° 00MA01825, présentée par M. et Mme X... X demeurant ... ;

M. et Mme X... X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 28 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°/ de les décharger de l'imposition litigieuse ;

Classement CNIJ : 19 03 031

C

Ils soutiennent :>
- qu'ils transmettent à la Cour un certificat médical attestant de la gravité des pathologies et de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 août 2000, sous le N° 00MA01825, présentée par M. et Mme X... X demeurant ... ;

M. et Mme X... X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 28 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°/ de les décharger de l'imposition litigieuse ;

Classement CNIJ : 19 03 031

C

Ils soutiennent :

- qu'ils transmettent à la Cour un certificat médical attestant de la gravité des pathologies et de la nécessité d'une tierce personne au domicile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le15 janvier 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme X... X ;

Il soutient :

- que pour l'année litigieuse, M. et Mme X... X vivaient avec leur fils, M. Y dont le revenu imposable, de 46.380 F, était supérieur à celui autorisé par l'article 1417 du code général des impôts, de 43.900 F pour une part ;

- que les contribuables ne contestent en aucune façon cette cohabitation, confirmée d'ailleurs par le dépôt des déclarations de revenus à la même adresse, et qu'elle s'est poursuivie l'année suivante ;

- que la tolérance administrative qui existe en faveur des contribuables ayant recours à une tierce personne, même si cette tierce personne ne remplit pas les conditions de ressources, n'est applicable que si les contribuables imposés à la taxe d'habitation sont titulaires soit d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité, et qui continuent de bénéficier de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L.355-1 du code de la sécurité sociale, soit d'une rente d'incapacité permanente bénéficiant de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale ; que M. et Mme X... X ne sont titulaires ni de la pension de vieillesse majorée, ni de la rente d'incapacité permanente majorée, qui leur permettrait de bénéficier de l'extension de l'exonération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. et Mme X... X relèvent régulièrement appel du jugement en date du 28 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande de décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 1999 ;

Considérant que l'exonération de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale prévue à l'article 1414 du code général des impôts est réservée aux contribuables remplissant les conditions de l'article 1390 du même code aux termes duquel : Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. ;

Considérant qu'il est constant que M. et Mme X... X vivaient au 1er janvier de l'année 1999, avec leur fils, M. Y, qui n'était pas à leur charge, et dont les revenus déclarés en 1998, année de référence pour l'établissement de la taxe d'habitation de l'année 1999, excédaient le seuil de 43.900 F prévu par l'article 1417 du code général des impôts ; que dans ces conditions, M. et Mme X ne remplissaient pas les conditions prévues par les dispositions susvisées du code général des impôts pour bénéficier du dégrèvement de la taxe d'habitation afférente à leur logement ;

Considérant d'autre part que si M. et Mme X... X font valoir que leur état de santé nécessite la présence d'une tierce personne à leur domicile, il ne résulte pas de l'instruction que la présence de leur fils soit indispensable pour les actes de la vie quotidienne ; que, dès lors, l'exonération de taxe d'habitation est subordonnée à la condition de ressources ci dessus ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 janvier 2004, où siégeaient :

M. DUCHON-DORIS, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. Y... et Mme PAIX, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 février 2004.

Le président assesseur, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Christophe DUCHON-DORIS Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°00MA01825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01825
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-10;00ma01825 ?
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