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09/02/2004 | FRANCE | N°99MA02224

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 février 2004, 99MA02224


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er décembre 1999, sous le n° 99MA02224, la requête présentée par M. Pierre X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1998 par laquelle le maire de la commune de La Bâtie Vieille a décidé une reprise de terrain dans l'ancien cimetière communal ;

2°/ d'annuler l'arrêté municipal précité du 30 novembre 1

998 ;

3°/ de prescrire une visite des lieux ;

Classement CNIJ : 54-01-07-02-02-04

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er décembre 1999, sous le n° 99MA02224, la requête présentée par M. Pierre X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1998 par laquelle le maire de la commune de La Bâtie Vieille a décidé une reprise de terrain dans l'ancien cimetière communal ;

2°/ d'annuler l'arrêté municipal précité du 30 novembre 1998 ;

3°/ de prescrire une visite des lieux ;

Classement CNIJ : 54-01-07-02-02-04

C

Il soutient que :

- la décision du 30 novembre 1998 souffre d'une insuffisance de visas qui participe au défaut de motivation de celui-ci ;

- l'affichage de cet acte n'est ni réel ni certain dès lors que la commune n'est pas en mesure de produire le registre chronologique afférent ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est dénuée d'intérêt général dès lors que le simple réaménagement invoqué par le marie pour justifier sa décision a concerné en réalité la totalité de l'ancien cimetière, à l'exception de quelques tombes existantes ne sauraient être constituées d'un simple réaménagement ;

- la procédure employée constitue un détournement de pouvoir dès lors qu'il s'est agi par la commune de vendre les caveaux en batterie qu'elle avait réalisés par anticipation en contraignant les familles à les acquérir ;

- la délibération du conseil municipal de La Bâtie Vieille du 13 novembre 1998 est illégale dès lors qu'elle rend applicable les mesures prises avec un effet rétroactif de 5 ans ;

- l'arrêté querellé n'a pas été notifié au requérant et ne comporte pas les délais et voies de recours applicables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 5 mars 2000, le mémoire complémentaire présenté par M. X qui maintient les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens, en faisant valoir le caractère disproportionné de l'opération entreprise qui ne saurait constituer un simple réaménagement au ses des dispositions applicables du code des communes ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 avril 2000, le mémoire en défense présenté par la commune de La Bâtie Vieille représentée par son maire en exercice, par Maître Abeille, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête de M. X ;

2°/ de condamner celui-ci à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle fait valoir que :

- par délibération du 13 novembre 1998, le conseil municipal décide de réaménager l'ancien cimetière suite à son agrandissement dès lors qu'il ne s'agit que d'un espace commun sur lequel n'existe aucune concession ;

- la requête de première instance est tardive dès lors que l'arrêté municipal attaqué a été affiché du 2 décembre 1998 au 15 avril 1999 et parce que les deux courriers des 18 février 1999 et 18 avril 1999, également hors délai, ne peuvent être considérés comme des recours gracieux ;

- à la supposer établie, l'insuffisance de visas alléguée ne constitue pas une source d'illégalité ;

- l'opération engagée par la commune ne concerne qu'un réaménagement du cimetière existant sur le fondement de l'article R.361-8 du code des communes ;

- le caractère disproportionné de l'opération n'est pas démontré par les seules allégations du requérant ; pas plus que ne l'est le détournement de pouvoir invoqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 7 juillet 2000, le mémoire présenté par M. X ; lequel conclut aux mêmes fins que sa requête initiale, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 21 juillet 2000, le courrier de la SCP d'avocats Masse - Dessen - Georges - Thouvenin, domiciliée 20, rue Parmentier à Neuilly Sur Seine (92200), qui déclare se constituer en la présente instance au bénéfice de M. X ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 octobre 2000, le mémoire présenté pour M. X, par la SCP courrier de la SCP d'avocats Masse - Dessen - Georges et Thouvenin, ; lequel persiste en ses conclusions antérieures en demandant à la Cour de condamner la commune de La Bâtie Vieille à lui verser une somme de 15.000 F. au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- en l'absence de toute preuve quant à l'affichage régulier de l'arrêté du 30 novembre 1998, le délai de recours à l'encontre de celui-ci n'a pu courir ;

- l'opération entreprise par la commune constitue un détournement de procédure au regard des dispositions méconnues de l'article L.2223-6 du code général des collectivités territoriales dès lors que la translation déguisée est démontrée par les faits de l'espèce suivants :

* transformation par l'effet de la délibération du 13 novembre 1998 et de l'arrêté du 30 novembre 1998 de toutes les parcelles du cimetière existant en terrain commun et reprises des sépultures existantes par la commune ;

* une simple mesure de réaménagement des sépultures existantes et la création de caveau dans ce cimetière existant suffisait ;

* les familles n'ont eu aucun autre choix que d'accepter le transfert dans le nouveau cimetière créé, à leur frais, en étant contraintes d'acquérir des concessions ;

* l'impossibilité de maintien dans le cimetière existant et d'achat de concession dans celui-ci a été consacré par le courrier du maire du 2 décembre 1998 ;

* la commune distingue elle-même, dans sa délibération du 13 novembre 1998 et l'arrêté du 30 novembre 1998, le nouveau et l'ancien cimetière ; lesquels sont aussi consacrés par les courriers du maire précité, qui mentionnent la création d'un nouveau cimetière et la fermeture de l'ancien, ainsi que dans celui du 20 février 1999 ;

* l'arrêté municipal attaqué décide que les sépultures existantes dans le cimetière sont en terrain commun et que leur transfert est à la charge des familles, ce qui constitue une translation déguisée, dès lors que dans le cadre d'un réaménagement simple ces dispositions n'étaient pas possibles ;

- par l'effet des deux décisions communales visées la reprise des terrains est décidée avec effet rétroactif au 15 avril 1994 afin de permettre une translation immédiate des sépultures ; ce qui est contraire à toute la jurisprudence afférente, alors même qu'aucune disposition législative ou réglementaire permettait une telle décision ;

- le code général des collectivités territoriales ne permet les transferts de parcelles qu'après un délai de rotation de 5 ans à compter de la décision de transfert elle-même ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 12 mars 2001, le mémoire présenté pour la commune de La Bâtie Vieille par Maître Abeille, avocat, laquelle conclut aux mêmes fins, par les mêmes motifs, et fait valoir que :

- il n'y a sur le territoire de la commune qu'un seul cimetière qui comprend une partie ancienne réservée au terrain commun mis en désaffection et une partie nouvelle réservée aux concessions ;

- la décision en procès ne fait que prévoir le délai de rotation réglementaire de 5 ans prévu au code général des collectivités terrritoriales ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 17 avril 2001, le mémoire présenté pour M. Pierre X par la SCP d'avocats Masse - Dessen - Georges - Thouvenin ; lequel confirme ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 2 janvier 2004, le mémoire complémentaire présenté pour la commune de La Bâtie Vieille, laquelle précise que M. Pierre X est décédé le 31 août 2001 et que son frère, Henry X, ne souhaite pas poursuivre la procédure engagée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Maître Pontier substituant Maître Abeille pour la commune de La Bâtie Vieille ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorité communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. ;

Considérant que selon l'article R.2122-7 du même code : La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire. La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie. L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un certificat d'affichage produit par le maire de La Bâtie Vieille dont la régularité n'est pas discutée par le requérant, que la décision réglementaire en date du 30 novembre 1998 attaquée devant les premiers juges a fait l'objet d'un affichage en mairie dès le 2 décembre 1998 ; qu'il suit de là que la requête enregistrée le 31 mai 1999 au greffe du Tribunal administratif de Marseille l'a été en dehors du délai de recours contentieux de deux mois prescrit à cet effet par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dès lors que le courrier adressé le 18 avril 1999 par M. X au maire ne peut, eu égard à son contenu, être regardé comme un recours gracieux qui aurait permis de conserver les délais et qu'il a de surcroît été lui-même présenté en dehors de ces délais ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Bâtie Vieille est fondée à soutenir que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille était tardive et, en conséquence irrecevable et que le requérant n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ladite demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Pierre X à payer à la commune de La Bâtie Vieille la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Pierre X et les conclusions présentées par la commune de La Bâtie Vieille tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Bâtie Vieille, aux héritiers de M. Pierre X et à Mme Elise Y, Mme Marie-Louise Z, Mme Ginette A et M. Pierre B, M. Réné C.

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 janvier 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Francoz et M. Pocheron, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02224
Date de la décision : 09/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ABEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-09;99ma02224 ?
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