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05/02/2004 | FRANCE | N°99MA02341

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 février 2004, 99MA02341


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 1999 sous le n° ''''''''' présentée par Mme Jeanine X, demeurant ...), et les mémoires complémentaires en date des 14 novembre 2000 et 21 mars 2001 ;

Mme Jeanine X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-1918 en date du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rô

les de la commune de SALON DE PROVENCE ;

2'/ de la décharger des impositions en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 1999 sous le n° ''''''''' présentée par Mme Jeanine X, demeurant ...), et les mémoires complémentaires en date des 14 novembre 2000 et 21 mars 2001 ;

Mme Jeanine X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-1918 en date du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de SALON DE PROVENCE ;

2'/ de la décharger des impositions en litige ;

Classement CNIJ : 19-03-01-02

C

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 F aux titres des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de M.Y ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que Mme X demande la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de SALON-DE-PROVENCE ;

Considérant qu'en ce qui concerne les moyens que la requérante a soutenus devant le Tribunal à l'appui de ses conclusions en décharge, identiques à ceux invoqués devant la cour, il résulte de l'instruction que ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales, telles que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes.

L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ; que si Mme X demande l'exonération d'un local anciennement à usage commercial sur le fondement des dispositions précitées, il ne résulte pas de l'instruction que ledit bâtiment serve à l'exploitation rurale ; que le moyen invoqué ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Jeanine X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article1 : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'ECONOMIE, des FINANCES et de L'INDUSTRIE.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est.

N° 99MA02341 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02341
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-05;99ma02341 ?
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