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05/02/2004 | FRANCE | N°99MA02286

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 février 2004, 99MA02286


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 1999 sous le n°'''MA02286 présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par la SCP PORTEJOIE, avocats et le mémoire complémentaire en date du 16 janvier 2004 ;

Mme SylvieBARRANDON demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00-2154 et 00-5127 du 13 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare la commune des Monts Verts responsable des préjudices qu'elle a subis lors des travaux d'assainiss

ement entrepris au hameau de Vigours à la fin de l'été 1990 et la condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 1999 sous le n°'''MA02286 présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par la SCP PORTEJOIE, avocats et le mémoire complémentaire en date du 16 janvier 2004 ;

Mme SylvieBARRANDON demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00-2154 et 00-5127 du 13 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare la commune des Monts Verts responsable des préjudices qu'elle a subis lors des travaux d'assainissement entrepris au hameau de Vigours à la fin de l'été 1990 et la condamne à lui payer une somme de 400.000 francs en réparation ;

Classement CNIJ : 60-01-02-01-03

C

2'/ la condamnation de la commune des Monts Verts à lui verser une somme de 400.000 francs ;

3°/ la condamnation de la commune des Monts Verts à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient : que sa maison a subi des infiltrations depuis les travaux entrepris et que ceux-ci ont entrainé la suppression du jardinet dont elle s'occupait devant sa maison ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 4 août 2000 présenté pour la commune des Monts Verts par Me DOMERGUE, avocat ; la commune des Monts Verts conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à payer une somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que rien n'est établi et que la requérante n'établit avoir aucun droit sur le jardinet, qu'en tout état de cause, l'Etat et la société SACER devront la garantir des condamnations éventuellement prononcées ;

Vu le mémoire enregistré le 28 août 2000 présenté pour la SA SACER, dont le siège social se situe 4 quai des Etroits à Lyon, par Me FINELLI, avocat ; la SA SACER conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 8.000 francs au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que l'action dirigée contre la commune est vouée au rejet, qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;

Vu le mémoire enregistré le 7 décembre 2000 présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre de l'équipement, des transports et du logement conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante n'établit l'existence d'aucun préjudice et aucun droit sur le jardinet, que la direction départementale n'a commis aucune faute dans la maîtrise d'oeuvre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l(audience ;

Après avoir entendu au cours de l(audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Me GUILLET, substituant Me PORTEJOIE et Me OLIVE, substituant Me FINELLI ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que Mme Sylvie Y demande la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de la réalisation, au cours des années 1990 et 1991, de travaux d'assainissement diligentés par la commune des Monts Verts ;

Considérant que la requérante n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de Mme X ne saurait être accueilli ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune des Monts Verts qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Sylvie X les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner Mme X à payer à la SA SACER et à la commune des Monts Verts les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme Sylvie X est rejetée.

Article 2 : Les demandes de la commune de Monts Verts et de la SA SACER fondées sur les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, à la commune des Monts Verts et à la S.A SACER.

Copie en sera adressée au préfet de la Lozère, au préfet de la région Ile de France, à Me PORTEJOIE, à Me DOMERGUE et à Me FINELLI.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 janvier 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, du transport, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA02286 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02286
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : PORTEJOIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-05;99ma02286 ?
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