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03/02/2004 | FRANCE | N°99MA02347

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 03 février 2004, 99MA02347


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 1999, sous le n° 99MA02347, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D'AZUR Provence-Alpes (ESCOTA), représentée par son représentant légal domicilié BP 129 à Aubagne Cedex (13674), par Me ABEILLE, avocat ;

La SOCIETE ESCOTA demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 21 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'ordonnance du président de ce tribunal en date du 30 décembre 1998 en tant qu'elle avait mis à la cha

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 1999, sous le n° 99MA02347, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D'AZUR Provence-Alpes (ESCOTA), représentée par son représentant légal domicilié BP 129 à Aubagne Cedex (13674), par Me ABEILLE, avocat ;

La SOCIETE ESCOTA demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 21 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'ordonnance du président de ce tribunal en date du 30 décembre 1998 en tant qu'elle avait mis à la charge de l'Etat le paiement des frais et honoraires de l'expertise conduite par M. X ;

Classement CNIJ : 54-04-02-02-02

C

2°/ d'exonérer la SOCIETE ESCOTA des frais d'expertise ;

3°/ subsidiairement, de réduire le port de la SOCIETE ESCOTA dans la charge de l'expertise ;

4°/ de condamner les défendeurs à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que le premier expert désigné dans l'instance opposant la Société accastillage Y et M. Y à la SOCIETE ESCOTA ayant été récusé, M. X a été désigné comme expert par ordonnance du 5 mai 1998 ; que le préfet des Alpes-Maritimes ayant déposé une demande de récusation, M. X a été récusé à son tour ; que le président du tribunal a condamné la SOCIETE ESCOTA et l'Etat à payer les frais d'expertise à M. X ; que la SOCIETE ESCOTA ayant contesté cette ordonnance, le tribunal a mis entièrement à sa charge les frais d'expertise ; que le raisonnement du tribunal est erroné, ESCOTA n'étant pas à l'origine de la deuxième expertise ; que la mise de l'intégralité des frais d'expertise à la charge de la SOCIETE ESCOTA s'apparente à une sanction de la société pour avoir usé d'une voie de droit ; que seules les circonstances particulières peuvent permettre un partage inégal des frais d'expertise ; qu'aucun élément ne permet en effet de savoir à qui incombera la charge définitive des frais d'expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2000, présenté pour M. Jean Y, la Compagnie Allianz via Assurances, la SARL Accastillage Y, qui concluent au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de la SOCIETE ESCOTA à leur verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent être les victimes des récusations successives d'experts par la SOCIETE ESCOTA, puis par le préfet ; qu'ils ont déjà supporté les frais d'expertise de M. Z ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. Z n'avait pas caché au tribunal son appartenance aux services de l'Etat ; que la position de l'Etat qui a demandé la récusation de M. X moins de deux mois après sa désignation n'est pas assimilable à celle de la SOCIETE ESCOTA, qui a attendu 13 mois pour demander la récusation de l'expert ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 juillet 2001, présenté pour la SOCIETE ESCOTA, qui persiste dans ses conclusions ;

Elle soutient en outre que l'Etat avait seul eu connaissance des activités particulières de M. Z ayant entraîné sa récusation ; que les frais de l'expertise X doivent donc être mis à sa charge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me PONTIER substituant Me ABEILLE pour la SOCIETE ESCOTA ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la charge des frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.169-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables : Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R.128 ou R.136, le président de la juridiction, après avoir, le cas échéant, consulté le magistrat délégué, en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.168 et R.220. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R.221 ;

Considérant que le juge des référés du Tribunal administratif de Nice ayant désigné par ordonnance du 12 février 1997, un expert aux fins de rechercher les causes des dommages subis par la propriété de M. Y à la suite des inondations du 12 janvier 1996, la SOCIETE ESCOTA, dont la responsabilité était recherchée, a demandé et obtenu du tribunal la récusation du premier expert désigné ; que par jugement du 5 mai 1998 le tribunal a déclaré inopposable l'expertise diligentée par M. Z en exécution des ordonnances du 12 février 1997 et du 31 décembre 1997 ;que, par ordonnance du 5 mai 1998, une nouvelle expertise a été confiée à M. X ; qu'à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, M. X a été récusé par jugement du 1er octobre 1998 ; que les frais et honoraires de l'expertise de M. X ont été mis à la charge de l'Etat et de la SOCIETE ESCOTA, par ordonnance du juge des référés ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a réformé ladite ordonnance et mis l'intégralité des frais à la charge de la SOCIETE ESCOTA ;

Considérant que le paiement des frais d'expertise ordonnée à la suite d'une ordonnance de référé, et qui ne peut être retenue par le juge du fond, n'entre pas dans le champ d'application de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur et définissant les dépens qui peuvent être mis à la charge de toute partie perdante dans l'instance en cours ;

Considérant en premier lieu, que l'expertise qui s'est avérée inutile a été décidée à la suite de la demande de récusation, par la SOCIETE ESCOTA, du premier expert désigné ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que la demande de récusation de M. Z par la SOCIETE ESCOTA ait été fondée est, par elle-même, sans influence sur le caractère inutilisable de l'expertise confiée à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ESCOTA qui ne conteste pas le montant des frais d'expertise mis à sa charge provisoire, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui ne pouvaient mettre ces frais d'expertise à la charge de la partie perdante, ni à celle des demandeurs qui avaient déjà supporté les frais de la première expertise, ni à celle de l'Etat, dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes était fondé à demander la récusation de M. X, ont mis les frais de cette expertise à sa charge ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, M. Jean Y, la Société Accastillage Y et la compagnie Allianz Via Assurances à verser à la SOCIETE ESCOTA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus de condamner la SOCIETE ESCOTA à verser à M. Jean Y, à la Compagnie Allianz Via Assurances et à la SARL Accastillage Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE ESCOTA Provence-Alpes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Jean Y, de la Compagnie Allianz Via Assurances et de la SARL Accastillage Y sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ESCOTA, à M. Y, à la SARL Accastillage Y, à la Compagnie Allianz Via Assurances, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 janvier 2004, où siégeaient :

Mme LORANT, présidente assesseur assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004.

La présidente, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02347
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : ABEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-03;99ma02347 ?
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