La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2004 | FRANCE | N°99MA02327

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 03 février 2004, 99MA02327


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 1999 sous le n° 99MA02327, présentée pour M. Max X, demeurant ... par la SCP CHABAS et ASSOCIES, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la ville de Marseille à lui verser une indemnité de préavis d'un montant de 19.391,14 F, qu'il estime insuffisante au titre des dommages et intérêts, en compensation du préjudice résultant de la cessation de son activité ;



Classement CNIJ : 36 12 03 02

C

2°/ de condamner la ville de Marseille...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 1999 sous le n° 99MA02327, présentée pour M. Max X, demeurant ... par la SCP CHABAS et ASSOCIES, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la ville de Marseille à lui verser une indemnité de préavis d'un montant de 19.391,14 F, qu'il estime insuffisante au titre des dommages et intérêts, en compensation du préjudice résultant de la cessation de son activité ;

Classement CNIJ : 36 12 03 02

C

2°/ de condamner la ville de Marseille à lui verser une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 47.169,42 F, une indemnité de licenciement d'un montant de 35.377,06 F, ainsi qu'une somme de 141.104 F en réparation du préjudice subi ;

3°/ de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- qu'il a été recruté par contrat du 20 août 1991 comme chargé de mission pour la prévention des risques majeurs ;

- qu'il a été licencié par courrier du 8 août 1997 du commandant du bataillon des marins pompiers, dont la décision a été annulée le 14 octobre 1999 par jugement du Tribunal administratif de Marseille ;

- qu'il a demandé l'indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement, et le paiement des indemnités de préavis et de licenciement qui n'avaient pas été versées ;

- que la présence dans son contrat d'une clause de tacite reconduction présuppose une notion de durée indéterminée pour le cocontractant ;

- que si cette clause est nulle, cela constitue une faute ayant causé un préjudice au requérant ;

- que la présence d'une clause illicite entraîne la nullité du contrat dans son ensemble, et qu'en l'absence de contrat conforme au texte, les parties sont en l'état d'un contrat à durée indéterminée ;

- que l'indemnité de préavis doit être calculée à partir de la rémunération brute, et non de la rémunération, les charges faisant partie de la rémunération ;

- que cette indemnité doit être fixée à deux mois en application de l'article 38-2 du décret du 15 février 1988 ;

- que l'indemnité de préavis doit se monter à 47.169,42 F ;

- que l'indemnité de licenciement prévue à l'article 43 du décret doit lui être allouée, et se monte à 35.377,06 F ;

- que le préjudice subi du fait du non renouvellement du contrat n'est pas seulement moral ;

- qu'il convient d'allouer 241.504 F représentant 6 mois de salaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2000, présentée par la commune de Marseille, qui conclut au rejet de la requête, et, en outre, à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que le tribunal a fait une juste appréciation des textes et jurisprudences ;

- que la lettre de licenciement dont fait état M. X est une lettre constatant le refus de contrat de la part de M. X ;

- que les contrats d'agents contractuels doivent être à durée déterminée, sans tacite reconduction ;

- qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'administration ;

- que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette ;

- que M. X est retraité de la marine nationale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :

- le rapport de M.ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me NOTEBAERT-CORNET, substituant la SCP CHABAS et ASSOCIES pour M. X ;

- les observations de Me REBUFFAT pour la ville de Marseille ; ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 et applicable au présent litige : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi./ Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondants à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel./ Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat./ Toutefois, dans les communes de moins de 2.000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclu pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi. ; qu'aux termes des prescriptions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendues applicables au agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, par suite, dans le cas où, contrairement à ces prescriptions, le contrat de recrutement d'un agent non-titulaire comporte une clause de tacite reconduction, cette stipulation ne peut légalement avoir pour effet de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée ; que le maintien en fonction à l'issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Max X a été recruté par la ville de Marseille comme directeur de la prévention des risques urbains à compter du 1er septembre 1991 par contrat d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; qu'en exécution de cette clause, il est resté en fonction les années suivantes, jusqu'à ce que, par décision en date du 8 août 1997, il soit mis fin à ses fonctions à compter du 31 août 1997, date anniversaire d'expiration de son contrat ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que M. Max X ne peut pas utilement soutenir que la décision du 8 août 1997 refusant le renouvellement de son contrat à compter du 1er septembre 1997 constituait un licenciement lui ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de licenciement ; que s'il soutient que l'illégalité de la clause de tacite reconduction est susceptible d'entraîner la nullité de l'ensemble du contrat, il n'en résulterait pas, en tout état de cause, que, comme il le prétend, les relations entre les parties devraient alors être regardées comme régies par un contrat à durée indéterminée ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Max X ne conteste plus en appel ne pas avoir accepté les clauses du renouvellement de son contrat ; que par suite, M. Max X n'est pas fondé à critiquer la circonstance qu'il n'aurait pas bénéficié d'une revalorisation suffisante de l'indemnité compensant l'inexécution totale ou partielle du délai de préavis ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que la faute commise par la commune de Marseille en introduisant dans le contrat de travail une clause illégale engage la responsabilité de la ville, n'établit pas, que l'illégalité de la clause de tacite reconduction lui a causé un préjudice distinct de celui que le tribunal administratif a entendu réparer par l'allocation d'une somme de 5.000 F en raison de l'illégalité de la décision du 8 août 1997, prise par une autorité incompétente, de ne pas renouveler le contrat ;

Considérant enfin que, si M. X soutient que l'évaluation faite par le jugement de son préjudice est insuffisante, il ne produit aucun élément de nature à établir que le tribunal en aurait fait une inexacte appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance , la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la ville de Marseille la somme de 8.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Max X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 8.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 janvier 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02327
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP CHABAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-03;99ma02327 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award