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03/02/2004 | FRANCE | N°99MA02205

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 03 février 2004, 99MA02205


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 novembre 1999, sous le numéro 99MA02205, la requête présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendent à l'annulation de la décision en date du 14 avril 1999, par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Bastia a suspendu son congé formation et l'a affectée provisoirement au centre hospitalier général de Corte ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ : 54 01 01 02 03

C+

3°/ d'o...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 novembre 1999, sous le numéro 99MA02205, la requête présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendent à l'annulation de la décision en date du 14 avril 1999, par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Bastia a suspendu son congé formation et l'a affectée provisoirement au centre hospitalier général de Corte ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ : 54 01 01 02 03

C+

3°/ d'ordonner sa réintégration sur un poste de praticien hospitalier au SAMU de Bastia dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;

4°/ de condamner le centre hospitalier à lui verser 20.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Mme X soutient :

- que le tribunal administratif a commis une erreur quant à la situation administrative de l'intéressée qui n'est plus contractuelle mais a été nommée dans le corps des praticiens hospitaliers au centre hospitalier général de Bastia depuis le 1er août 1998 ;

- qu'il résulte des dispositions statutaires fixées par le décret n°84-131 du 24 février 1984 modifié et de l'arrêté du 23 décembre 1985 qu'elle ne pouvait exercer ses fonctions dans un hôpital local, ;

- que l'exercice dans plusieurs établissements nécessite l'existence d'une convention et l'accord du praticien et qu'il ne peut s'agir que d'une répartition d'activité pour une durée fixée par la convention ;

- que la convention du 21 septembre 1998 dont se prévaut le centre hospitalier de Bastia ne mentionne pas les praticiens hospitaliers ;

- que la décision attaquée l'affecte dans un établissement unique et pour une durée indéterminée ; que la nécessité absolue de service n'est pas démontrée ;

- que la décision litigieuse constituait bien une mutation et a été prise en méconnaissance des dispositions applicables en ce domaine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 12 janvier 2001, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Bastia par Me RETALI ;

Le centre hospitalier conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Le centre fait valoir :

- qu'il a signé le 21 septembre 1998 une convention de coopération avec l'hôpital de Corte, par laquelle il s'est engagé à assurer la médicalisation des urgences de Corte en prenant en charge les urgences extra et intra hospitalières ;

- que l'acte attaqué constitue une décision d'affectation d'un médecin urgentiste régulière et conforme à l'intérêt général afin de médicaliser les urgences à Corte comme prévu par la convention ;

- que ses congés formation n'ont pas été supprimés mais différés ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi et qu'il n'existe aucune intention maligne de la direction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu l'arrêté du 15 février 1973 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20janvier 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions relatives à la légalité de la décision du 14 avril 1999 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme le soutient Mme X, elle appartenait au corps des praticiens hospitaliers, ayant été recrutée par le centre hospitalier général de Bastia depuis le 1er août 1998, et qu'elle n'avait donc plus, à la date de la décision attaquée, la qualité d'agent contractuel ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur les stipulations de son contrat pour estimer que la décision litigieuse, qui n'était pas contraire aux stipulations dudit contrat, constituait une mesure d'ordre intérieur ;

Considérant qu'il y a lieu d'examiner la décision litigieuse au regard de la situation statutaire de l'intéressée ;

Considérant que la convention du 21 septembre 1998 entre le centre hospitalier de Bastia et l'hôpital de Corte, approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, relative à la médicalisation des urgences, prévoit que Le centre hospitalier de Bastia assure la médicalisation des urgences de Corte avec les médecins urgentistes du centre hospitalier de Bastia. ; qu'en vertu d'une telle convention, Mme X, médecin urgentiste au SAMU du centre hospitalier de Bastia, et exerçant ses fonctions dans ce centre, pouvait se voir attribuer des gardes à l'hôpital local de Corte, sans que ces gardes ne constituent une affectation à cet hôpital contraire à son statut de praticien hospitalier ni une mutation ;

Mais considérant d'une part qu'en vertu des articles 9 et 10 de l'arrêté du 15 février 1973, les tableaux mensuels nominatifs de garde sont établis avant le 20 de chaque mois par le directeur de l'établissement, ou le directeur responsable du secteur de garde assisté dans cette tâche par deux praticiens désignés par la ou les commissions médicales consultatives concernées et d'autre part que l'article 7 du même arrêté prévoit que : Un même praticien ne peut, sauf nécessité impérieuse de service et à titre exceptionnel, être mis dans l'obligation d'assurer une participation supérieure à :

- une nuit par semaine, sous forme de permanence à l'hôpital ;

- trois nuits par semaine, sous forme de garde par astreinte à domicile ;

- un dimanche ou jour férié par mois, sous forme de permanence à l'hôpital ;

- deux dimanches ou jours fériés par mois, sous forme de garde par astreinte à domicile,

mais il peut, à titre volontaire, dépasser ces normes dans les limites compatibles avec la bonne exécution de son service normal de jour. ; que la décision attaquée, alors même qu'elle est une mesure d'organisation du service des gardes, est de nature à faire grief à l'intéressée si elle lui impose des contraintes supplémentaires au-delà du tableau prévisionnel susmentionné ou des normes prévues pour les gardes et astreintes sans que cela réponde à une nécessité de service ;

Considérant qu'il est constant que le tableau mensuel des gardes établi pour le mois d'avril 1999 prévoyait que Mme X assurerait à l'hôpital local de Corte un service de garde du 26 au 29 avril ; que par la décision attaquée en date du 14 avril, le directeur du centre hospitalier général de Bastia a suspendu son congé formation et lui a attribué des gardes supplémentaire, à l'hôpital local de Corte ,du 20 au 21 avril et du 24 au 25 avril, au motif qu'il existait des difficultés de fonctionnement du service ; que, alors que Mme X soutient que cette décision ne correspondait à aucune nécessité de service qui justifiât l'attribution de 4 jours de garde supplémentaires, le centre hospitalier n'apporte aucun élément de nature à démontrer cette nécessité ; que de ce fait, la décision attaquée doit être regardée comme faisant grief à l'intéressée et comme entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté la requête de Mme X comme irrecevable est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu pour la cour, statuant par la voie de l'évocation, d'annuler la décision susvisée du 14 avril 1999 ;

Sur les conclusions à fin de réintégration :

Considérant que, s'agissant des journées litigieuses, ces conclusions sont devenues sans objet ; que, dès lors que cette décision ne constituait pas une mutation, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lesdites conclusions ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le centre hospitalier de Bastia étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Bastia à verser à Mme X une somme de 1.000 euros au titre de ces dispositions ;

D.E.C.I.D.E.

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 30 septembre 1999 est annulé.

Article 2 : La décision en date du 14 avril 1999 est annulée.

Article 3 : Le centre hospitalier de Bastia versera à Mme X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Bastia présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X , au centre hospitalier de Bastia et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 janvier 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER , premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02205
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : ALFONSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-03;99ma02205 ?
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