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03/02/2004 | FRANCE | N°03MA01264

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 03 février 2004, 03MA01264


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 24 juin 2003, sous le n°03MA01264, présentée pour la COMMUNE DE LAMBESC, dont le siège est sis Hôtel de ville à Lambesc (13410), représentée par son maire en exercice, par Me Hubert AMIEL, avocat ;

La COMMUNE DE LAMBESC demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 9702021 du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille :

1°/ l'a condamnée à payer à M. Jean-Noël X la somme de 7.000 euros au titre du préjudice moral et des tr

oubles dans les conditions d'existence subis du fait de son éviction illégale du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 24 juin 2003, sous le n°03MA01264, présentée pour la COMMUNE DE LAMBESC, dont le siège est sis Hôtel de ville à Lambesc (13410), représentée par son maire en exercice, par Me Hubert AMIEL, avocat ;

La COMMUNE DE LAMBESC demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 9702021 du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille :

1°/ l'a condamnée à payer à M. Jean-Noël X la somme de 7.000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de son éviction illégale du 28 août 1989 au 2 septembre 1996, et ce dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement ;

Classement CNIJ : 54-08-01-02-05

C

2°/ a renvoyé M. X devant elle pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité due au titre du préjudice occasionné par la perte de ses revenus pendant cette période, et ce dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement ;

3°/ l'a condamnée à payer à M. X la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir qu'il résulte de la jurisprudence que, pour que le sursis puisse être accordé, il faut qu'il existe un véritable risque pesant sur la solvabilité du débiteur potentiel de la créance, qu'il en est ainsi en cas de disproportion entre les ressources du bénéficiaire de la condamnation et le montant de celle-ci ; qu'en l'espèce, M. X a déclaré avoir perçu pendant la période de son éviction du 28 août 1989 au 2 septembre 1996, la somme de 10.092,10 euros ; qu'au total, le montant des sommes auxquelles peut prétendre M. X en exécution du jugement du 24 avril 2003 du Tribunal administratif de Marseille pourrait atteindre 125.745,10 euros, sans tenir compte des intérêts au taux légal ; qu'il est constant que la COMMUNE DE LAMBESC rencontrera les plus grandes difficultés, voire sera dans l'impossibilité de recouvrer cette somme qui représente près de 70 fois le revenu annuel de l'intéressé, en cas d'annulation du jugement ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe le 25 août 2003, présenté pour M. X, par Me Christian DUREUIL ;

Il fait valoir que la COMMUNE DE LAMBESC, après avoir occasionné un préjudice considérable à M. X en l'évinçant illégalement de son emploi pendant plus de 7 ans, tente de différer l'exécution de ses obligations en prétendant que M. X se révèlerait dans l'incapacité de rembourser en cas de réformation du jugement ; que M. X est brigadier chef et exerce la fonction d'adjoint au chef de poste ; que son traitement annuel s'élève à 20.392 euros et que le revenu de son foyer fiscal est de 37.075 euros ; qu'il est donc absurde de soutenir que la somme de 125.745,10 euros correspondrait à 70 fois le traitement de M. X ; qu'à titre subsidiaire, M. X s'engage à bloquer 70 % des condamnations sur un compte bancaire jusqu'à l'intervention de l'arrêt au fond, étant observé que la discussion porte exclusivement sur le montant du préjudice économique, alors qu'il continue de subir un préjudice moral en raison du comportement de la commune et des moyens qu'elle soulève pour tenter d'échapper à ses obligations ; qu'en conséquence, dans les circonstances de l'affaire, il ne saurait être fait droit aux prétentions de la commune ;

M. X sollicite en outre la condamnation de la COMMUNE DE LAMBESC à lui verser 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, enregistré au greffe de la Cour le septembre 2003 ; le ministre de la justice n'a pas d'observations à formuler quant à la requête de la COMMUNE DE LAMBESC ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, président ;

- les observations de Me SAND substituant Me AMIEL pour la COMMUNE DE LAMBESC ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R.533-2 et R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ;

Considérant que la COMMUNE DE LAMBESC demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 24 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à M. Jean-Noël X la somme de 7.000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis du fait de son éviction illégale du 28 août 1989 au 2 septembre 1996, et ce dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, et d'autre part a renvoyé M. X devant elle pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité due au titre du préjudice occasionné par la perte de ses revenus pendant cette période, et ce dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement risquerait, compte tenu de l'importance du montant des sommes auxquelles M. X peut prétendre au regard de ses ressources, d'exposer la COMMUNE DE LAMBESC à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de la requête de la commune tendant à l'annulation du jugement attaqué seraient reconnues fondées par la Cour ; que dans les circonstances de l'espèce et alors que M. X ne produit qu'un engagement dépourvu d'effet juridique de bloquer 70 % du montant des sommes en cause sur un compte bancaire jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour sur la requête en annulation, il y a lieu de faire partiellement droit aux conclusions de la COMMUNE DE LAMBESC en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant que le montant de l'indemnité que la COMMUNE DE LAMBESC est condamnée à liquider serait supérieur à une somme de 20.000 euros ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE LAMBESC à verser à M. X une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la COMMUNE DE LAMBESC tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 24 avril 2003, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant que le montant de l'indemnité que la COMMUNE DE LAMBESC est condamnée à liquider serait supérieur à une somme de 20.000 euros (vingt mille euros).

Article 2 : La COMMUNE DE LAMBESC versera à M. X une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LAMBESC, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 janvier 2004, où siégeaient :

Mme LORANT, présidente assesseur assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative ;

Mme GAULTIER, premier conseiller,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004.

Le présidente-rapporteur, Le premier conseiller,

Signé Signé

Nicole LORANT Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA01264 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 03MA01264
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-03;03ma01264 ?
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