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03/02/2004 | FRANCE | N°00MA01236

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 03 février 2004, 00MA01236


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 octobre 2000 sous le n° 00MA01236, présentée pour la COMPAGNIE NATIONALE AIR ALGERIE, représentation générale France Sud, 17-19, boulevard Maurice Bourdet à Marseille (13213), par Me Philippe VIARD, avocat ;

La COMPAGNIE AIR ALGERIE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement en dat

e du 28 février 1997 annulant l'autorisation de licenciement pour faute de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 octobre 2000 sous le n° 00MA01236, présentée pour la COMPAGNIE NATIONALE AIR ALGERIE, représentation générale France Sud, 17-19, boulevard Maurice Bourdet à Marseille (13213), par Me Philippe VIARD, avocat ;

La COMPAGNIE AIR ALGERIE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 28 février 1997 annulant l'autorisation de licenciement pour faute de M. X qui avait été initialement délivrée par le directeur adjoint du travail des transports de Marseille ;

Classement CNIJ : 66-07-01-44

C

2°/ d'annuler la décision ministérielle en litige ;

La société requérante soutient :

- qu'il est établi que M. X a porté des coups et injurié son supérieur hiérarchique, M. Y, le 10 juillet 1996, sur le lieu de travail ;

- qu'il appartient à l'administration d'établir que la mesure de licenciement pourrait avoir un lien avec le mandat de membre du comité d'entreprise ;

Vu, enregistré le 6 novembre 2000, le mémoire présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui demande sa mise hors de cause ;

Vu, enregistré le 17 novembre 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête en se référant aux observations déjà produites devant le Tribunal administratif de Marseille, aux termes desquelles :

- on ignore qui est à l'origine de la bagarre ayant opposé M. X et M. Y et au cours de laquelle les deux intéressés ont reçu des coups ;

- les faits s'étant déroulés à l'occasion d'une discussion sur les conditions de travail pour laquelle M. X avait été sollicité par ses collègues, l'existence d'un lien avec le mandat représentatif de M. X n'est pas exclu, d'autant que l'employeur n'a pas sanctionné M. Y ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER , premier conseiller ;

- les observations de Me GENEVOIS pour la COMPAGNIE AIR ALGERIE ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la COMPAGNIE AIR ALGERIE demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 28 février 1997, annulant la décision du directeur adjoint du travail des transports des Alpes-Maritimes en date du 28 février 1997 autorisant le licenciement pour faute grave de M. Touhami X , agent commercial de fret et membre du comité d'entreprise ;

Sur la légalité de la décision ministérielle en litige et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de licencier M. X, la COMPAGNIE AIR ALGERIE a invoqué le fait que M. X a, le 10 juillet 1996, porté des coups à son supérieur hiérarchique et chef d'escale, M. Y, et l'a injurié ; qu'il est toutefois établi qu'au cours de l'altercation, les deux hommes ont reçu des coups et ont d'ailleurs chacun porté plainte contre l'autre ; qu'en l'absence de témoin direct au début de cette altercation commencée dans le bureau de M. Y, il s'est avéré impossible de déterminer lequel des deux protagonistes avait, le premier, agressé physiquement l'autre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que , dans un climat de relations de travail tendues et en période de forte affluence de passagers, M. X, agissant à la demande d'une salariée et en tant que représentant du personnel, avait tenté d'aller discuter avec son supérieur de l'organisation et des charges de travail ; qu'il suit de là qu'en tout état de cause, la rixe a eu pour origine un conflit d'ordre professionnel ; que le ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique, a pu, à bon droit, à l'issue d'un nouvel examen de l'affaire, et en considérant que l'identité de l'auteur des premiers coups n'avait pu être établie avec certitude et que le licenciement de M. Y, un moment également envisagé, avait été abandonné, estimer que le licenciement de M. X n'était pas sans lien avec le mandat détenu par l'intéressé, lequel avait conduit à la rencontre entre les deux protagonistes ; que le ministre du travail était, en conséquence, tenu de refuser, comme il l'a fait, l'autorisation de licencier M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE AIR ALGERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision ministérielle litigieuse ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE AIR ALGERIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE AIR ALGERIE, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Délibéré à l'issue de l'audience 6 janvier 2004, où siégeaient :

Mme LORANT, présidente assesseur assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative.

Mme GAULTIER, premier conseiller,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004.

La présidente, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports et du logement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01236
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : VIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-03;00ma01236 ?
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