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03/02/2004 | FRANCE | N°00MA01229

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 03 février 2004, 00MA01229


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2000, confirmée par l'original enregistré le 13 juin 2000 sous le n° 00MA01229, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par la S.C.P. LEANDR, société d'avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la CHAMBRE DE METIERS DE LA CORSE DU SUD à lui verser la somme de 80.000 F (12.195,92 euros) au titre d'une indemnité de licenciement et la so

mme de 500.000 F (76.224,51 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2000, confirmée par l'original enregistré le 13 juin 2000 sous le n° 00MA01229, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par la S.C.P. LEANDR, société d'avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la CHAMBRE DE METIERS DE LA CORSE DU SUD à lui verser la somme de 80.000 F (12.195,92 euros) au titre d'une indemnité de licenciement et la somme de 500.000 F (76.224,51 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement ;

Classement CNIJ : 36-10

36-13

C

2°/ de condamner la CHAMBRE DE METIERS DE LA CORSE DU SUD à lui verser la somme de 80.000 F (12.195,92 euros) au titre d'une indemnité de licenciement et la somme de 500.000 F (76.224,51 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement ;

3°/ de condamner à lui verser la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient :

- qu'en vertu de l'article 46 du statut du personnel des chambres de métiers, son employeur ne pouvait procéder à son licenciement pour inaptitude physique sans avoir un avis du médecin du travail ; que ce dernier n'a donc pas pu apprécier si l'exposant était apte à reprendre un emploi ; que dans ces conditions, le jugement retenant cette irrégularité, ne pouvait estimer qu'il n'avait eu aucun préjudice dès lors que l'administration pouvait prendre la même décision au fond ; qu'en cas d'un inaptitude partielle, le salarié peut être reclassé ; qu'en ce qui le concerne la différence entre le traitement qu'il aurait eu s'il avait pu être reclassé et la pension d'invalidité qui lui a été versée par la sécurité sociale est d'environ 5.000 F par mois ; qu'il s'ensuit qu'il est fondé à solliciter une indemnité de 500.000 F en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement ;

- qu'il doit également bénéficier de l'indemnité de licenciement au titre de l'article 41 du statut ; que le jugement ne pouvait pas estimer qu'il en était exclu dès lors qu'il aurait relevé de l'article 43 des mêmes statuts ; qu'en effet il convient de vérifier si la procédure applicable aux malades de longue durée a été mise en place par la sécurité sociale à son égard ; qu'en l'espèce, le caractère d'affection de longue durée n'ayant pas été reconnu par la sécurité sociale, l'article 43 ne pouvait lui être opposé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2000, présenté pour la CHAMBRE DE METIERS DE LA CORSE DU SUD, par Me SALASCA, avocat ;

La CHAMBRE DE METIERS DE LA CORSE DU SUD demande à la Cour de rejeter la requête ;

Elle soutient :

- qu'il n'est pas contesté par le requérant qu'il a bénéficié du congé de longue durée prévu à l'article 43 du statut ; que durant trois ans la chambre de métiers lui a versé une somme totale de 125.187,81 F alors que s'il avait été fait application de l'article 41 dudit statut il aurait eu 92.615,39 F de moins ; que dès lors il ne peut prétendre avoir été maltraité financièrement ;

- qu'il relève de l'article 43 du statut ; qu'en effet il ressort bien d'un courrier du 25 février 1997 du directeur adjoint de la CPAM qu'il a été en congé du 25 septembre 1991 au 9 janvier 1992 et du 19 janvier 1992 au 18 janvier 1995 au titre d'une affection de longue durée ;

-qu'en ce qui concerne les dispositions de l'article 46 alinéa 4 du statut, si le jugement attaqué constate qu'elles n'ont pas été appliquées et annule le licenciement pour irrégularité substantielle, il estime également que, dans le cadre d'une procédure régulière, l'intéressé ayant été pris en charge par la CPAM à compter du 19 janvier 1995, la chambre de métiers pouvait reprendre la même décision au fond ;

- qu'il ne relève pas de l'article 41 du statut mais de l'article 43 et donc ne peut bénéficier de l'indemnité de licenciement que cet article prévoit car l'article 46 exclut toute possibilité pour les agents relevant de l'article 43 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut des personnels administratifs des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du statut du personnel des chambres de métiers : En cas de maladie ou d'accident mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est mis de droit en congé ...L'agent en congé pour maladie ou accident bénéficie 1) pendant trois mois de la différence entre ses émoluments et le montant de l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale ; 2) pendant les trois mois suivants de la moitié de cette différence. En cas de congés successifs, ces avantages cessent dès que l'agent totalise pendant douze mois consécutifs six mois d'interruption de travail pour maladie ou accident ayant donné lieu aux indemnités prévues ci-dessus. ... ; qu'aux termes de l'article 46 du même statut : Après trois ans de congés continus ou trois ans de congés successifs pour cause de maladie ou accident sur une période de six ans comptés à partir de la première constatation médicale, l'agent qui ne peut reprendre ses fonctions peut être, au vu d'un certificat médical établi par le médecin du travail, reclassé dans un emploi pouvant lui convenir, ou licencié pour inaptitude physique ou, s'il remplit les conditions, admis à la retraite. (...) En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire de l'article 41 a droit à une indemnité égale à un mois de traitement par année de présence, sans que cette indemnité puisse excéder seize mois, ni être supérieure au traitement que l'agent aurait perçu s'il avait exercé ses fonctions jusqu'à l'âge de la retraite prévu à l'article 36. ;

Sur les conclusions tendant au paiement de dommages et intérêts :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été, durant les six années précédant son licenciement, placé en congé de maladie pendant une période cumulée supérieure à trois ans ; que si par une décision du 10 janvier 1995 la CHAMBRE DE METIERS DE LA CORSE DU SUD a procédé à son licenciement pour inaptitude physique en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 46 du statut du personnel, il est constant que l'avis du médecin du travail n'a pas été sollicité préalablement ; que, dans ces conditions, le licenciement de M. X est intervenu selon une procédure irrégulière ; que si ce dernier a été classé par la sécurité sociale, invalide de 2ème catégorie, ce classement ne s'imposait pas à l'administration employeur ; qu'en l'état de l'instruction, à défaut de l'avis du médecin du travail qui aurait dû être donné et alors qu'il n'est pas contesté que M. X a été déclaré, par la suite, apte au travail, la Cour n'est pas en mesure de statuer, en toute connaissance de cause, sur le point de savoir, si à la date de son licenciement, M. X était inapte à toutes fonctions à la CHAMBRE DE METIERS DE LA CORSE DU SUD ou aurait pu y bénéficier d'un emploi de reclassement ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions susmentionnées, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité de licenciement :

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, durant l'ensemble des congés dont il a bénéficié durant les six années ayant précédé son licenciement, a perçu de son employeur la différence entre le traitement qu'il aurait eu s'il avait travaillé et l'indemnité journalière qui lui était effectivement versée par la sécurité sociale ; que dès lors il ne peut être regardé comme relevant des dispositions précitées de l'article 41 du statut du personnel des chambres de métiers et ne peut prétendre bénéficier des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article 46 du même statut relative à une indemnité de licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant au versement par la CHAMBRE DE METIERS DE LA CORSE DU SUD à l'indemnité dont s'agit ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X tendant à la condamnation de la CHAMBRE DE METIERS DE LA CORSE DU SUD à lui verser la somme 12.195,92 euros (douze mille cent quatre vingt quinze euros quatre vingt douze centimes) à titre d'indemnité de licenciement, sont rejetées.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la CHAMBRE DE METIERS DE LA CORSE DU SUD à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement intervenu illégalement, procédé à une expertise médicale.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-1 à R.621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Il aura pour mission, après s'être fait communiquer pour examen l'entier dossier médical de M. X, après avoir entendu ce dernier ainsi que tout sachant, d'indiquer si à la date du licenciement de M. X le 10 janvier 1995, celui-ci était totalement inapte à toutes fonctions ou s'il pouvait faire l'objet d'un reclassement sur un emploi aménagé.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la CHAMBRE DE METIERS DE LA CORSE DU SUD et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 janvier 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01229


Sens de l'arrêt : Avant dire-droit - expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : LEANDRI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 03/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA01229
Numéro NOR : CETATEXT000007585004 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-03;00ma01229 ?
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