La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2004 | FRANCE | N°99MA01464

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 99MA01464


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 1999, sous le n°'99MA01464, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la SCP d'avocats LAFONT GUIZARD CARILLO LAFONT GUIZARD ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 952998 en date du 26 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 juin 1995, par lequel le préfet de l'Hérault a approuvé les dispositions de détail de l'ouvrage et soumis aux servitudes prévu

es à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, la parcelle cadastrée A1523 à Me...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 1999, sous le n°'99MA01464, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la SCP d'avocats LAFONT GUIZARD CARILLO LAFONT GUIZARD ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 952998 en date du 26 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 juin 1995, par lequel le préfet de l'Hérault a approuvé les dispositions de détail de l'ouvrage et soumis aux servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, la parcelle cadastrée A1523 à Meze ;

2'/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12.060 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 54-08-01-01

C

Il soutient que l'arrêté ne comporte pas la signature de son auteur ; que l'Etat devra établir que l'arrêté déclaratif d'utilité publique a fait l'objet d'une publicité ; que la motivation est insuffisante dès lors qu'il s'agit d'une lettre type ; que le préfet ne pouvait faire siennes les conclusions d'EDF ; que le projet était dépourvu d'utilité publique ; qu'il s'agit d'une procédure de régularisation, la ligne étant déjà installée illégalement ; qu'avant 1987 la propriété SOULIER était déjà desservie en électricité en aérien ; qu'elle a une façade sur la rue des écoles et peut recevoir directement un fil électrique par sa façade en aérien ou en souterrain avec compteur extérieur incorporé dans les murs ; qu'il existe d'autres solutions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le document dont dispose M. X est une ampliation de l'original ; que l'arrêté déclaratif d'utilité publique a été publié ; que l'acte litigieux n°avait pas à être motivé ; qu'il n°appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du tracé ; que le projet présente une utilité publique ; que les inconvénients sont minimes ; que la ligne qui existe depuis quarante ans se contente de surplomber l'extrémité de l'angle ouest de la parcelle du requérant, nue de toute construction, entre la rue et la façade de la maison mitoyenne objet de la desserte en énergie électrique ; qu'il n°y a pas dépossession ; que M. X a gardé un droit à bâtir ;

Vu la lettre, en date du 30 décembre 2003, par laquelle le président de la Cour a informé les parties que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2004, présenté pour Electricité de France, par la SCP d'avocats DELMAS-RIGAUD-LEVY, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le contenu du moyen d'ordre public est justifié ; que subsidiairement, sur le fond, les premiers juges se sont prononcés à bon escient ;

Vu le mémoire, présenté par télécopie, enregistré le 9 janvier 2004, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient en outre que le tribunal a fait une appréciation erronée de la nécessité qu'il y avait de faire passer une ligne électrique au-dessus de sa propriété alors même qu'existaient d'autres solutions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par arrêté, en date du 22 juin 1995, le préfet de l'Hérault a approuvé les dispositions de détail de l'ouvrage et soumis aux servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, la parcelle cadastrée A1523 de Meze, propriété de M. X ; que, par jugement en date du 26 mai 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. X interjette appel de ce jugement ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ;

Considérant qu'en se bornant, dans le délai de recours, à reprendre ses écritures de première instance sans présenter des moyens d'appel, M. X n'a pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que cette irrecevabilité ne peut être couverte par la présentation de moyens d'appel après l'expiration du délai de recours ; que, dès lors, la requête est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à Electricité de France la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à Electricité de France la somme de 1.000 (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à EDF, à M. SOULIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI, Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Cécile FEDI

La greffière,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N°''''''''''


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01464
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP LAFONT CARILLO GUIZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-29;99ma01464 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award