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29/01/2004 | FRANCE | N°99MA00965

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 99MA00965


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 31 mai 1999, sous le n°'99MA00965, présentée pour M. Michel X, demeurant ...), par Me NATALELLI, avocat ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 964480, en date du 25 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'ENTREPRISE M. X à payer à France Télécom, la somme de 186.339,43 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1996 ;

Il soutient qu'il avait préalablement aux travaux interrogé le maître de l'ouvrage sur la présence d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 31 mai 1999, sous le n°'99MA00965, présentée pour M. Michel X, demeurant ...), par Me NATALELLI, avocat ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 964480, en date du 25 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'ENTREPRISE M. X à payer à France Télécom, la somme de 186.339,43 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1996 ;

Il soutient qu'il avait préalablement aux travaux interrogé le maître de l'ouvrage sur la présence de la canalisation ; que le câble n'était pas protégé et était enfoui à une profondeur insuffisante ; que France Télécom n'avait pas sollicité d'autorisation d'enfouissement ;

Classement CNIJ : 24.01.03.01

C

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 1999, présenté pour le ministre des télécommunications et France Télécom, par Me DIEGHI-PERETTI, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que l'ENTREPRISE X n'avait pas procédé à la déclaration d'intention de commencement de travaux prévue par le décret du 14 octobre 1991 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2000, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'ENTREPRISE X n'a fait qu'exécuter les instructions du maître d'ouvrage ; que France Télécom doit justifier d'une autorisation d'enfouissement et, en tout état de cause, de la réalisation des travaux d'enfouissement ; que le coût des réparations est exagéré et qu'une mesure d'instruction s'impose ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2002, présenté par le préfet des Alpes de Haute-Provence, qui déclare s'associer aux conclusions présentées par le ministre des télécommunications ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- les observations de Me NATALELLI, pour M. X Michel ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 25 mars 1995, par lequel le Tribunal administratif de Marseille, saisi par le préfet des Alpes de Haute Provence d'un procès verbal de contravention de grande voirie dressé le 4 mars 1995, a condamné l'ENTREPRISE Michel X à payer à France Télécom, la somme de 186.339,43 F, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1996, à titre de dommages et intérêts ; que l'Etat et France Télécom concluent au rejet de la requête ;

Sur les effets de la loi d'amnistie du 6 août 2002 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 6 de la loi du 6 août 2002 que les contraventions de grande voirie commises avant le 17 mai 2002 sont amnistiées ; que les faits qui ont donné lieu à l'établissement, à l'encontre de l'ENTREPRISE X, d'un procès-verbal de contravention de grande voirie ont été commis avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi, l'amnistie édictée par la loi du 6 août 2002 leur est applicable ;

Considérant, toutefois, que si l'amnistie a pour effet d'effacer le caractère délictueux des infractions auxquelles elle s'applique et d'empêcher ainsi la répression de ces infractions, elle ne fait pas obstacle, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à ce que soit poursuivie la réparation des dommages commis au dit domaine ;

Sur la réparation :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications : Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'exploitant public ou compromet le fonctionnement de ce réseau sera puni d'une amende de 1.000 francs à 30.000 francs ; qu'aux termes de l'article L.71 du même code : L'exploitant public peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, le 4 mars 1995, alors qu'elle effectuait, à la demande de l'association Super Cross de Manosque, des travaux de réfection d'une piste de cross située à Gréoux les Bains, l'ENTREPRISE MICHEL X a sectionné, avec un bulldozer, un câble souterrain propriété de France Télécom ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R.44-1 du code susmentionné et de l'article 7 du décret du 14 octobre 1991 que les entreprises chargées de l'exécution de travaux au voisinage des ouvrages souterrains de télécommunications figurant sur un plan déposé en mairie sont tenues d'adresser à l'exploitant de l'ouvrage concerné, avant de commencer les travaux, une déclaration d'intention de commencer les travaux ; qu'il est constant que l'appelante n'a pas déposé de déclaration d'intention de travaux ; que cette obligation s'imposait à elle même si l'association Super Cross de Manosque et le propriétaire du terrain ignoraient la présence de ce câble ; que l'insuffisante profondeur et l'absence de dispositif de protection du câble, à les supposer établies, ne constituent pas, en l'espèce, des faits de nature à exonérer l'ENTREPRISE MICHEL X de sa responsabilité ; que cette dernière ne peut non plus obtenir sa relaxe en soutenant que France Télécom n'aurait pas obtenu d'autorisation d'enfouissement ; que, dès lors, ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue à l'article L.69-1 précité du code des postes et télécommunications ;

Considérant que M. X n'apporte à l'appui de son moyen relatif au caractère excessif de la somme de 186.339,43 F à laquelle a été condamnée l'ENTREPRISE M. X en remboursement des travaux de réparation effectués par France Télécom, aucun élément précis de nature à en démonter le bien-fondé ; que ce moyen devra donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'ENTREPRISE MICHEL X à payer la somme de 186.339,43 F ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M.X à payer à l'Etat et à France Télécom la somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement en date du 25 mars 1999 en tant qu'il a prononcé une contravention de grande voirie à l'encontre de l'ENTREPRISE MICHEL X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : M. X versera à l'Etat et à France Télécom la somme de 500 euros (cinq cents euros) chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à France Télécom, au préfet des Alpes de Haute Provence et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI, Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Cécile FEDI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00965 2


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : NATALELLI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 29/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA00965
Numéro NOR : CETATEXT000007585226 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-29;99ma00965 ?
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