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29/01/2004 | FRANCE | N°99MA00607

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 99MA00607


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 1999 sous le n° 99MA00607, présentée pour Mme Danielle Y, née X, demeurant ... et Mme Valérie X, demeurant ..., par la SCP d'avocats BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE ;

Les CONSORTS X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-4940/95-6575 en date du 4 février 1999, en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de La Ciotat à leur verser une indemnité de 1.582.000 F en réparatio

n du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la délivrance le 22 dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 1999 sous le n° 99MA00607, présentée pour Mme Danielle Y, née X, demeurant ... et Mme Valérie X, demeurant ..., par la SCP d'avocats BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE ;

Les CONSORTS X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-4940/95-6575 en date du 4 février 1999, en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de La Ciotat à leur verser une indemnité de 1.582.000 F en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la délivrance le 22 décembre 1994 d'un certificat d'urbanisme négatif qu'ils estiment illégal ;

Classement CNIJ : 60-02-05-01-03

C

2°/ de condamner la commune de La Ciotat à leur payer une indemnité au principal de 1.582.000 F et au subsidiaire de 480.000 F, la somme allouée étant assortie des intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance ;

3°/ de condamner la commune de La Ciotat à leur payer une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les CONSORTS X soutiennent, en premier lieu, qu'en ne statuant pas sur la responsabilité de la commune de La Ciotat alors qu'il était saisi de conclusions en ce sens, le Tribunal administratif a statué infra petita ;

Ils soutiennent, en deuxième lieu, que la faute commise par le maire est caractérisée dès lors que le seul motif du certificat d'urbanisme négatif est erroné, la desserte étant suffisante ; que, de plus, l'attitude du maire a été de nature à les encourager à réaliser leur projet ;

Ils soutiennent, en troisième lieu, que la faute du maire est la conséquence directe du préjudice qu'ils ont subi ; qu'en effet, si le maire avait délivré un certificat d'urbanisme au moment de la demande ou s'il avait retiré son certificat négatif illégal, les règles alors en vigueur leur auraient permis de se prévaloir d'un certificat d'urbanisme de type b leur permettant de mener à bien leur projet ; que c'est en raison de cette faute que leur terrain n'est devenu constructible qu'à la condition d'avoir une superficie minimale de 10.000 m², au vu du plan d'occupation des sols de 1988, remis en vigueur à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de Marseille du plan d'occupation des sols (POS) révisé le 19 juillet 1991 qui, lui, permettait cette opération ; qu'ainsi leur préjudice n'est pas la conséquence directe de ce que le tribunal a à tort qualifié de révision du POS alors qu'il s'agissait d'une annulation du POS par la juridiction administrative mais découlait directement de la faute du maire qui avait délivré à tort un certificat d'urbanisme illégal et également d'avoir établi un POS illégal et annulé par le tribunal administratif ; que leur préjudice est certain dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise que la valeur du terrain a chuté du fait du caractère non constructible du terrain ; que ce préjudice n'est pas éventuel et ouvre droit à réparation ; que s'agissant de l'indemnisation de leur préjudice, le juge administratif admet la possibilité d'allouer la différence entre la valeur du terrain constructible et d'un terrain inconstructible ; que même si l'on ne raisonne pas en termes de vente, la faute commise a empêché toute possibilité de division du terrain et toute possibilité de construire et donc de jouissance du terrain, préjudice qui doit être évalué à une somme qui ne saurait être inférieure à 160.000 F par année, soit au jour du jugement une somme de 480.000 F ; qu'à titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité sans faute de la commune de La Ciotat sur le fondement de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme dès lors que leur préjudice revêt le caractère d'une charge exorbitante et hors de proportion avec l'intérêt général poursuivi, condition fixée par le Conseil d'Etat pour assurer la compatibilité de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 1999, présenté pour la commune de La Ciotat, par Mme VAILLANT, avocat, et par lequel la commune transmet une pièce à la Cour ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2000, présenté pour la commune de La Ciotat, représentée par son maire en exercice, et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que les CONSORTS X soient condamnés à lui payer une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient, en premier lieu, en ce qui concerne la responsabilité pour faute, que les appelants n'établissent pas la faute commise par le maire dès lors que le certificat d'urbanisme négatif n'était pas fondé sur un motif erroné, le chemin d'accès étant inférieur à la largeur minimum fixé par le règlement du POS ; qu'ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, le préjudice dont se prévalent les requérants et tiré de l'inconstructibilité et de la perte de valeur vénale du terrain n'est pas imputable à la faute qui aurait été commise par le maire mais à l'annulation par le tribunal du POS révisé en 1991 ; qu'en outre, le rapport d'expertise produit par les requérants doit être écarté des débats dès lors qu'il n'a pas été établi au contradictoire de la ville ; qu'il est de jurisprudence constante que le juge administratif refuse d'indemniser le manque à gagner résultant de la privation des bénéfices escomptés lorsque le requérant n'est pas en mesure de justifier du caractère réel et certain du préjudice allégué ; qu'en l'espèce, les requérants ne justifient d'aucune offre sérieuse d'achat des lots qu'ils entendaient constituer ; qu'ainsi le préjudice invoqué n'est qu'éventuel ;

Elle soutient, en deuxième lieu, sur la responsabilité sans faute, que ce fondement ne pourra être retenu dès lors, d'une part, que les requérants ne justifient pas remplir les conditions exigées par le deuxième alinéa de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme et que, d'autre part, la charge supportée par les requérants n'est pas spéciale ni hors de proportion avec les justifications d'intérêt général sur lesquelles reposent la règle d'urbanisme ici en cause ;

Vu la lettre adressée aux parties par le président de la formation de jugement en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2004, présenté pour les CONSORTS X et par lequel ils concluent aux mêmes fins que leur requête et par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, en réponse à la communication du moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office, que leur demande tendant à la réparation d'un trouble de jouissance ne présente pas pour eux le caractère d'une demande nouvelle mais constitue une présentation différente de leur demande d'indemnisation correspondant à la perte de valeur du bien calculé non pas forfaitairement mais année par année ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me CLAVEAU, de la SCP BERENGER BLANC BURTEZ-DOUCEDE, pour Mmes X ;

- les observations de Me ITRAC, pour la commune de La Ciotat ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que Mlle Valérie X et Mme Y née X demandent l'annulation du jugement susvisé en date du 4 février 1999 en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de La Ciotat au versement d'une indemnité de 1.582.000 F en réparation du préjudice qu'elles estimaient avoir subi du fait de la délivrance le 22 décembre 1994 d'un certificat d'urbanisme négatif, pour un terrain cadastré n° 167, section CE, sis sur le territoire de cette commune et dont elles sont propriétaires indivises, et constituant selon elles une illégalité fautive ; qu'en appel, les requérantes demandent, à titre subsidiaire, l'engagement de la responsabilité de la commune sur le fondement du régime de responsabilité prévu, sous certaines conditions, par les dispositions de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont statué sur l'ensemble des conclusions dont ils étaient saisis ; que, par suite, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que les premiers juges auraient statué infra petita ; qu'il en ressort, en outre, que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire des intéressées au motif que les préjudices allégués étaient pour l'un purement éventuel et pour l'autre sans lien direct avec la faute alléguée ; qu'eu égard aux motifs ainsi retenus, qui étaient à eux seuls suffisants pour justifier le rejet des prétentions indemnitaires des intéressées, les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer expressément sur le caractère fautif de la délivrance du certificat d'urbanisme négatif du 22 décembre 1994 ; que, dès lors, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir, qu'en ne statuant pas sur la faute alléguée, le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de leur demande d'indemnité, les appelantes font valoir à titre principal que, du fait des agissements de la commune, qu'elles estiment fautifs, elles ne sont plus à même de mener à bien leur projet immobilier qui consistait à réaliser, à partir de leur terrain d'une superficie de 8.990 m², quatre lots destinés à supporter chacun une construction ; qu'elles font valoir que ladite opération ne peut plus être réalisée dès lors que l'annulation par le Tribunal administratif de Marseille en 1995 du plan d'occupation des sols (POS) révisé de la commune a eu pour effet de remettre en vigueur les dispositions du POS approuvé en 1988, dont le règlement exige, pour qu'un terrain soit constructible, une superficie minimum de 10.000 m² ;

Considérant, d'une part, que les appelantes font valoir, pour la première fois en appel, que le maire de la commune leur aurait donné des assurances quant à la réalisation de leur projet immobilier et qu'ainsi, en leur délivrant un certificat d'urbanisme négatif au motif de l'insuffisance de l'accès au terrain, qui revenait sur les assurances qu'il leur avait été données, le maire aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et les appelantes, qui n'ont versé au dossier aucun document de nature à établir la réalité des assurances qui auraient été données par le maire, n'établissent pas l'engagement sur ce point de la commune de La Ciotat ; que, par suite, le comportement fautif allégué n'est pas établi ;

Considérant, d'autre part, que si les appelantes font valoir, également pour la première fois en appel, qu'en délivrant avec retard notamment le certificat d'urbanisme négatif du 22 décembre 1994 et en édictant un plan d'occupation des sols révisé, jugé illégal par le Tribunal administratif de Marseille en 1995, le maire et les auteurs de ce plan d'occupation des sols auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, les intéressées n'ont pas précisé en quoi ces agissements, dont le caractère fautif est allégué, auraient été de nature à entraîner pour elles un préjudice direct et certain ;

Considérant, en outre, qu'il résulte de l'instruction que le chef de préjudice invoqué par les requérantes et lié à la perte de bénéfice escompté dans l'hypothèse d'une vente des lots devant être créés sur le terrain en litige, alors que les intéressées ne soutiennent pas qu'une telle vente aurait été envisagée ou aurait été empêchée du fait de la délivrance du certificat d'urbanisme négatif en date du 22 décembre 1994 ou du refus implicite du maire de procéder à son retrait, ne présente qu'un caractère purement éventuel ; que le chef de préjudice lié à la perte de valeur vénale également invoqué, et qui selon les requérantes résulterait de l'inconstructibilité du terrain en raison de la superficie minimum exigée par le POS approuvé en 1988, ne résulte pas de la faute qui aurait été commise par le maire en délivrant le certificat d'urbanisme négatif du 22 décembre 1994, au motif de l'insuffisance de la desserte du terrain, ou du refus implicite du maire de procéder à son retrait, mais est la conséquence de l'application de la règle prévue par le règlement du POS approuvé en 1988 et limitant la constructibilité d'un terrain à une superficie minimum de 10.000 m² ; qu'ainsi le lien de causalité direct entre le comportement fautif allégué et le préjudice invoqué n'est pas établi ;

Considérant, enfin, que si Mmes X réclament l'indemnisation d'un trouble de jouissance, ce chef de préjudice constitue une demande nouvelle, qui, formulée pour la première fois en appel, est irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mmes X demandent, à titre subsidiaire, l'engagement de la responsabilité de la commune de La Ciotat sur le fondement des dispositions de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones./ Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document en tenant lieu. ;

Considérant, d'une part, que les appelantes n'établissent pas que la disposition incriminée du règlement du POS de la commune approuvé en 1988 porterait atteinte à des droits acquis antérieurement à son entrée en vigueur ni qu'elle entraînerait une modification de l'état antérieur des lieux ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la règle d'urbanisme prévue par le règlement du POS approuvé en 1988 exigeant une superficie minimum de 10.000 m² pour qu'un terrain soit constructible ait fait peser sur les requérantes une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec les justifications d'intérêt général sur lesquelles reposait ce document d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X ne sont pas fondées à réclamer une indemnisation sur le fondement des dispositions législatives précitées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Ciotat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mmes X une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner Mmes X à payer à la commune de La Ciotat une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mmes X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de La Ciotat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes X, à la commune de La Ciotat et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00607 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP BERENGER BLANC BURTEZ-DOUCEDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 29/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA00607
Numéro NOR : CETATEXT000007585217 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-29;99ma00607 ?
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