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29/01/2004 | FRANCE | N°98MA02261

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 98MA02261


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 28 décembre 1998, sous le n°'98MA2261, présentée par Mme Zahia X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 941708, en date du 20 octobre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération, en date du 30 mars 1994, par laquelle le conseil municipal de SAUVIAN a approuvé le plan d'aménagement de zone et le programme d'équipements publics de la zone d'aménagement concerté dite de

La Porte de SAUVIAN ;

2°/ de condamner la commune de SAUVIAN à lui payer la s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 28 décembre 1998, sous le n°'98MA2261, présentée par Mme Zahia X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 941708, en date du 20 octobre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération, en date du 30 mars 1994, par laquelle le conseil municipal de SAUVIAN a approuvé le plan d'aménagement de zone et le programme d'équipements publics de la zone d'aménagement concerté dite de La Porte de SAUVIAN ;

2°/ de condamner la commune de SAUVIAN à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 68.02.02.01.02

C

Elle soutient que sa requête n'a été examinée que quatre ans et demi après son enregistrement au greffe ; qu'elle n'a pas disposé du temps nécessaire pour répondre au mémoire qu'elle a reçu le 14 septembre 1998, quatre jours avant l'audience ; que l'instruction était close le jour où Mme X a reçu ce mémoire ; que le conseil municipal n'a pas pris en compte les recommandations du conservateur régional de l'archéologie ; qu'une bande de terrain n'a pas été réservée au site archéologique ; que l'opération porte atteinte au site archéologique ; que la délibération aurait dû énoncer les motifs pour lesquels le conseil municipal ne s'est pas conformé aux réserves émises par le commissaire enquêteur ; qu'à défaut d'un avis favorable du commissaire enquêteur, la délibération est illégale ; qu'elle n'était pas la partie perdante ; que sa situation économique est critique ; que les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel s'élèvent à 20.000 francs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2000, présenté pour la commune de SAUVIAN, par la S.C.P. d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN qui conclut au rejet de la requête, à la suppression des passages injurieux contenus dans la requête et à la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal n'a pas tenu compte du mémoire du 16 septembre 1998, arrivé hors délai ; que le mémoire du 10 septembre 1998 ne fait que reprendre des moyens déjà soulevés dans le mémoire du 1er juillet 1994 ; que seule la demande de la commune tendant à voir supprimer des passages injurieux n'est pas formulée dans les mémoires initiaux, mais que le tribunal l'a rejetée ; que Mme X ne précise pas le document produit qui aurait conduit le juge à se déterminer et dont elle n'aurait pas eu connaissance utilement ; que le tribunal ne s'est pas déterminé en fonction de pièces qui n'auraient pas été discutées par Mme X ; que le moyen est irrecevable à défaut de précision ; que Mme X ne précise ni en quoi la lettre, ni sur quel fondement juridique la lettre du conservateur régional de l'archéologie ferait obstacle au projet de zone d'aménagement concerté ; qu'aucun moyen n'est soulevé ; qu'en l'absence d'informations minimales sur la situation, l'étendue et la qualité des vestiges romains, la commune ne pouvait s'engager dans une modification de son projet de plan d'aménagement de zone ou, interrompre pour une période indéterminée, la poursuite de la procédure de zone d'aménagement concerté ; qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article R.111-3-2 du code de l'urbanisme ; que l'avis du commissaire enquêteur n'était pas négatif ; que la commune pouvait, malgré un avis assorti d'une réserve, poursuivre la procédure ; que la réserve n'entre pas dans l'objet d'étude soumise au commissaire enquêteur ; que l'enquête publique porte sur le projet de plan d'aménagement de zone et non sur la totalité du dossier d'étude qui lui a été soumis ; que la réserve du commissaire enquêteur est relative à la réalisation du secteur ZA de la zone d'aménagement concerté et non aux dispositions applicables dans ce secteur ; que le commissaire enquêteur a eu une vision extensive de sa mission ; que la réserve n'a donc valeur que de souhait ; que l'affirmation selon laquelle le maire a volontairement falsifié les dates est injurieuse ; qu'il en va de même pour les parties de ses écritures figurant en gras ; que le tribunal a fait une application classique de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2000, présenté par Mme X qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le mémoire du 10 septembre 1998 contenait des éléments nouveaux ; que ce mémoire lui est parvenu le 14 septembre ; qu'il n'a pas été envoyé en recommandé ; que la délibération du 30 mars 1994 est illégale dès lors que la délibération créant la zone en date du 16 décembre 1991 est caduque en application de l'article R.311-8 du code de l'urbanisme ; qu'au 30 mars 1994, l'existence du site archéologique était déjà connue ; que le conseil municipal s'est prononcé sans avoir eu connaissance d'un minimum d'éléments tels que superficie, contour exact et zone à geler ; que les mesures envisagées pour supprimer, réduire et compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'estimation correspondante des dépenses ne figurent pas sur la délibération ; que le site archéologique n'a pas été intégré dans la décision relative au plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté ; que ce site n'était pas protégé ; que la falsification accomplie par le maire a faussé le résultat de l'enquête publique ; que tous les avis favorables ont été émis hors délai ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement, en date du 20 octobre 1998, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme X tendant à l'annulation de la délibération, en date du 30 mars 1994, par laquelle le conseil municipal de SAUVIAN a approuvé le plan d'aménagement et le programme d'équipements publics de la zone d'aménagement concerté dite de La Porte de SAUVIAN sur le territoire de la commune de SAUVIAN et condamné Mme X à payer à ladite commune la somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; que la commune de SAUVIAN conclut au rejet de la requête et à la suppression de divers passages injurieux contenus dans la requête ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de SAUVIAN ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que toutefois, la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure ; que dès lors le moyen tiré de la durée excessive du procès en première instance vicierait le jugement attaqué doit être écarté ;

Considérant que Mme X soutient que le tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas disposé du temps nécessaire pour répondre au mémoire, en date du 10 septembre 1998, assorti de pièces, qu'elle a reçu le 14 septembre 1998, quatre jours avant l'audience ; que toutefois, il résulte des pièces du dossier qu'elle a répondu à ce mémoire par mémoire enregistré au greffe le 15 septembre 1998 ; qu'elle a de plus déclaré dans ce mémoire que la commune n'apportait pas d'élément nouveau ; que dès lors, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; que la circonstance que le mémoire du 10 septembre 1998 n'ait pas été envoyé par lettre recommandée est en tout état de cause inopérant dès lors que Mme X affirme l'avoir reçu le 14 septembre 1998 ;

Sur la légalité :

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que 1es mesures envisagées pour supprimer, réduire et compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'estimation correspondante des dépenses doivent figurer sur la délibération approuvant un plan d'aménagement de zone ; que, de même, le conseil municipal n'était pas tenu de suivre l'avis émis par le commissaire régional de l'archéologie le 14 juin 1993 ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'opération envisagée porterait atteinte au site archéologique qui jouxte la zone d'aménagement concerté n'est pas assorti de précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.311-12 du code de l'urbanisme : Le projet de plan d'aménagement de zone est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R.11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal..., le maire... exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R.11-14-2 à R.11-14-5 et R.11-14-7 à R.11(14(15 dudit code ; qu'aux termes de l'article R.11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune et si les conclusions du commissaire-enquêteur... sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet ; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet avec son avis ; qu'il ressort de ces dispositions combinées que, dans le cas où la création d'une zone d'aménagement concerté ressortit à la compétence du conseil municipal, la délibération approuvant le plan d'aménagement de zone doit énoncer les motifs pour lesquels le conseil municipal n'a pas cru devoir se conformer aux réserves exprimées par le commissaire-enquêteur ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le commissaire-enquêteur a émis, au terme de l'enquête publique, un avis favorable au projet même s'il l'a assorti de voeux pour l'avenir de la zone ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse aurait dû énoncer les motifs pour lesquels le conseil municipal ne s'est pas conformé aux réserves émises par le commissaire enquêteur doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.311-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Lorsqu'il est prévu que les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne seront pas maintenues en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, la décision créant la zone devient caduque si, dans le délai de deux ans à compter de la publication dont elle fait l'objet, le plan d'aménagement de zone n'est pas approuvé ; que Mme X soutient qu'un délai de plus de deux ans se serait écoulé entre une délibération du conseil municipal, en date du 16 décembre 1991, et la délibération litigieuse ; que, toutefois, la délibération en date du 16 décembre 1991 a seulement approuvé le principe de la création de la zone d'aménagement concerté alors que l'acte créateur de ladite zone est daté du 13 mars 1992 ; que, dès lors, le moyen susmentionné est sans conséquence sur la légalité de la délibération litigieuse ;

Considérant qu'à supposer établi que les dates auxquelles une partie du public a émis ses observations aient été modifiées, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance ait eu des conséquences sur la procédure suivie ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la condamnation prononcée par les premiers juges en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que Mme X était partie perdante dans le cadre de l'instance qui a donné lieu au jugement en date du 20 octobre 1998 ; que si elle se prévaut de sa qualité de mère au foyer, elle ne démontre pas que sa situation économique méritait d'être prise en compte ; que dès lors, le tribunal administratif a pu légalement la condamner à payer à la commune de SAUVIAN la somme de 5.000 francs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il est interjeté appel, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête et l'a condamnée à payer à la commune de SAUVIAN la somme de 5.000 francs ;

Sur les conclusions présentées par la commune de SAUVIAN tendant à la suppression de passages injurieux :

Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant, d'une part, que le passage de la requête commençant par les termes Monsieur le Maire a modifié et finissant par en qualité de représentant de l'Etat présente un caractère diffamatoire ; qu'il en va de même du passage des écritures de Mme X commençant par qui fait preuve de peu et finissant par registre officiel d'enquête public ainsi que du passage commençant par que Monsieur le Maire n'avait pas à et finissant par ladite enquête publique ; que par suite, il y a lieu de prononcer la suppression de ces passages ;

Considérant, d'autre part, que le passage des écritures de Mme X commençant par après de nombreuses péripéties et finissant par tribunal administratif de Montpellier ne présente pas un caractère injurieux ; qu'il en va de même du passage commençant par l'utilisation de telles finesses et finissant par commune de SAUVIAN ainsi que du passage qui insulte l'arbitre ; que par suite, il n'y a pas lieu de prononcer la suppression de ces passages ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à la commune de SAUVIAN la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le passage des écritures de Mme X commençant par les termes Monsieur le Maire a modifié et finissant par en qualité de représentant de l'Etat, le passage commençant par qui fait preuve de peu et finissant par registre officiel d'enquête public ainsi que le passage commençant par que Monsieur le Maire n'avait pas à et finissant par ladite enquête publique sont supprimés.

Article 3 : Mme X versera à la commune de SAUVIAN une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de SAUVIAN est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, la commune de SAUVIAN et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer .

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI, Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Cécile FEDI

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

9

N° 98MA02261


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP COULOMBIE-GRAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 29/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA02261
Numéro NOR : CETATEXT000007582193 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-29;98ma02261 ?
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