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29/01/2004 | FRANCE | N°03MA00647

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 03MA00647


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 2003 sous le n° 03MA00647, présentée pour M. Blaise X, demeurant ..., par Me Pierre-Paul MUSCATELLI, avocat au barreau de Bastia ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 02-00959 en date du 7 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Haute-Corse, son élection en qualité de membre titulaire à la chambre de métiers de la Haute-Corse ;

Classement CNIJ : 28-06-03

C

2'/ de rejeter la

demande présentée par le préfet de la Haute-Corse devant le Tribunal administratif de Basti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 2003 sous le n° 03MA00647, présentée pour M. Blaise X, demeurant ..., par Me Pierre-Paul MUSCATELLI, avocat au barreau de Bastia ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 02-00959 en date du 7 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Haute-Corse, son élection en qualité de membre titulaire à la chambre de métiers de la Haute-Corse ;

Classement CNIJ : 28-06-03

C

2'/ de rejeter la demande présentée par le préfet de la Haute-Corse devant le Tribunal administratif de Bastia ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal s'est livré à une inexacte appréciation tant en fait qu'en droit des éléments du litige ; que la seule circonstance qu'il ait été redevable envers l'administration fiscale d'une somme de 27.414 euros en 1992 pour une période antérieure au jugement de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Bastia le 2 mai 2000 ne saurait le faire regarder comme n'étant pas à jour de ses cotisations ; qu'en effet, il résulte de l'application combinée de l'article L.621-4 et L.621-63 alinéa 1 du code de commerce que la régularité de sa situation au regard du fisc doit s'apprécier par rapport aux obligations nées du plan de redressement dont il bénéficie ; que le jugement rendu par le tribunal de commerce le 2 octobre 2001 a donné acte des délais et remises consentis expressément par la recette divisionnaire des impôts et imposé à la perception de Bastia le règlement en dix annuités ; que s'agissant des cotisations sociales, il était à jour de ses versements au 30 septembre 2002 alors que les cotisations du 4ème trimestre n'étaient exigibles, en vertu de l'article R.243-6 du code de la sécurité sociale, qu'au cours du premier mois du trimestre civil suivant celui auquel elles se rapportent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 6 novembre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que le plan de redressement judiciaire suppose que les impositions non couvertes par celui-ci soient payées à l'échéance ; que M. X n'a réglé, respectivement, que le 17 décembre 2002 et le 30 décembre 2002 les sommes nécessaires pour solder des impôts dont la limite de paiement était le 15 octobre 2001 et le 15 octobre 2002 ; que, si M. X justifie qu'il a réglé la première échéance de son plan, il ne prouve pas qu'il respecte spontanément ce dernier ; que, s'agissant des cotisations sociales, M. X ne respectait pas les échéances dues au titre du redressement judiciaire puisqu'il n'a payé que le 22 décembre 2002, soit après la date du scrutin, les cotisations dues au titre de l'année 2001 ; que pour les cotisations postérieures au redressement judiciaire, M. X restait redevable envers l'U.R.S.S.A.F. de la somme de 11.102,92 euros au titre des cotisations de la période s'échelonnant du 3ème trimestre 2000 au 3ème trimestre 2002, en raison d'une taxation d'office sur le fondement de l'article R.242-14 du code de la sécurité sociale, du fait de l'absence de production de ses revenus professionnels des exercices 2000 et 2001, même si ces documents ont été produits ultérieurement au mois de janvier 2003 ; qu'ainsi, à la date de l'élection, le 20 novembre 2002, M. X ne répondait pas aux conditions d'éligibilité fixées à l'article 6-III du décret du 27 mai 1999 ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 8 janvier 2004, le mémoire en réplique présenté pour M. X, par Me MUSCATELLI, avocat ; il maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens que ceux précédemment développés et, en outre, en faisant valoir que, s'agissant des obligations fiscales l'administration se limite à de simples allégations totalement imprécises ; que la seule circonstance que l'échéance annuelle de décembre 2001 ait pu être réglée par voie d'avis à tiers détenteur le 13 août 2002 est sans incidence sur sa situation au jour de l'élection le 20 novembre 2002 ; que le non-respect du plan de redressement n'entraîne pas automatiquement sa résolution, laquelle ne peut qu'intervenir par décision juridictionnelle, le tribunal la prononçant d'office ou à la requête d'un créancier, ainsi qu'en dispose l'article L.621-82 du code de commerce ; que s'agissant des obligations sociales, l'annulation des cotisations objet d'une taxation d'office présente un caractère rétroactif et, par voie de conséquence, ces cotisations sont censées n'avoir jamais été appelées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 ;

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 7 février 2003, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Haute-Corse, l'élection de M. X en qualité de membre titulaire de la chambre de métiers de la Haute-Corse ; que M. X relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 : III. Les personnes physiques et les personnes morales doivent être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales ou avoir constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme responsable du recouvrement de l'une ou l'autre de ces cotisations ; qu'aux termes de l'article 18 de ce même décret : A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat présente à l'appui de sa déclaration de candidature une attestation par laquelle il certifie sur l'honneur que lui-même ou son entreprise est à jour de ses cotisations fiscales et sociales ou a constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme responsable du recouvrement de l'une ou l'autre de ces cotisations ;

Considérant que les conditions d'éligibilité d'un candidat doivent s'apprécier au jour de l'élection ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.621-24 du code du commerce : Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; que M. X se prévaut de ces dispositions pour soutenir qu'il est à jour de ses cotisations fiscales et sociales dès lors que la régularité de sa situation doit s'apprécier par rapport aux obligations nées du plan de redressement dont il bénéficie en exécution d'un jugement de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de Bastia le 2 mai 2000 ; que, toutefois, s'agissant des cotisations fiscales, il ressort des pièces du dossier que M. X ne s'est acquitté d'un impôt exigible le 15 octobre 2002, et d'ailleurs non couvert par le plan de redressement, que les 17 et 30 décembre 2002, soit postérieurement à la date du 20 novembre 2002, jour de l'élection ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'intéressé respectait spontanément à l'égard des services fiscaux les obligations nées du plan de redressement dont il bénéficiait, M. X n'était pas à jour de ses cotisations fiscales à la date de l'élection ; que, s'agissant des cotisations sociales, le requérant n'a versé à l'U.R.S.S.A.F. de la Corse que le 19 décembre 2002 l'échéance de retard prévue au plan de redressement et exigible avant la fin de l'année 2001 ; qu'en outre, M. X n'a produit que le 8 janvier 2003 à l'U.R.S.S.A.F. de la Corse les éléments concernant ses revenus professionnels des années 2000 et 2001 permettant à cet organisme de calculer le montant des cotisations sociales dues par l'intéressé au titre de ces deux exercices ; qu'ainsi, M. X n'était pas non plus à jour des ses cotisations sociales à la date de l'élection ; que, dès lors, en application des dispositions précitées des articles 6 et 18 du décret du 27 mai 1999, M. X ne réunissait pas les conditions pour être éligible à la chambre de métiers de la Haute-Corse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia a annulé son élection en qualité de membre titulaire de la chambre de métiers de la Haute-Corse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme EJEA, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

La greffière,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 03MA00647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00647
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-29;03ma00647 ?
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