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29/01/2004 | FRANCE | N°01MA00233

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 01MA00233


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2001 sous le n° 01MA00233, présentée pour M. X, demeurant ...), par Me LECA, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-4047 du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mai 1996 par laquelle le maire de Lambesc a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment existant ;

2°/ d'annuler cette décision ;

/ de condamner la commune de Lambesc au paiement de la somme de 10.000 F sur le fondemen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2001 sous le n° 01MA00233, présentée pour M. X, demeurant ...), par Me LECA, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-4047 du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mai 1996 par laquelle le maire de Lambesc a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment existant ;

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ de condamner la commune de Lambesc au paiement de la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

C

Il soutient :

- qu'en déduisant de la circonstance que le bâtiment existant a été construit sans permis de construire qu'il appartenait au pétitionnaire de présenter une demande portant sur l'ensemble constitué par ce bâtiment et l'extension projetée, les premiers juges ont mal interprété le règlement du plan d'occupation des sols, qui autorise l'extension d'un bâtiment existant sans autre précision ;

- qu'ils ont, en outre, commis une erreur de droit en considérant que le maire était tenu de rejeter la demande de permis de construire portant uniquement sur des éléments de construction nouveaux ;

- que le motif de refus tiré de ce que le bâtiment en cause n'a pas fait l'objet de permis de construire régulièrement autorisé ajoute aux dispositions du règlement d'occupation des sols ;

- que ce bâtiment ayant été édifié en 1965 par un précédent propriétaire, non seulement la prescription triennale est acquise mais également la prescription trentenaire ;

- que le maire ne pouvait soutenir que la construction existante ne rentre pas dans la catégorie des maisons d'habitation, dont l'extension est autorisée par le plan d'occupation des sols ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 11 juin 2001, le mémoire en défense présenté par la commune de Lambesc, représentée par son maire en exercice ; la commune conclut à la confirmation du jugement attaqué et, en outre, à la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 5.000 F au titre l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le bâtiment existant ne peut être considéré comme une habitation, puisqu'il n'est desservi ni en eau ni en électricité et n'est pas pourvu de mode d'assainissement ;

- que le motif de refus tiré de ce que bâtiment a été construit sans autorisation est conforme à la jurisprudence ;

- que l'extension du bâtiment en cause équivaudrait à une construction nouvelle interdite par l'article ND1 du plan d'occupation des sols ;

Vu, enregistré au greffe le 18 septembre 2001, le mémoire en réplique présenté par M. X ; il persiste dans ses précédentes écritures et fait valoir, en outre :

- que l'administration a reconnu l'existence d'une maison d'habitation sur le terrain en cause dès lors qu'il a été assujetti à la taxe d'habitation et que les raccordements à l'eau, à l'électricité et à la fosse septique ont été réalisés dès que les autorisations lui ont été accordées ;

- que la jurisprudence invoquée par la commune n'est applicable que lorsque l'auteur de la construction et de son extension est le même et que les constructions sont réalisées dans un intervalle de temps réduit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Vu, enregistré au greffe le 31 décembre 2001, le nouveau mémoire présenté par M. X ; il persiste dans ses précédentes conclusions et fait valoir, en outre, que la commune de Lambesc n'établit pas que la construction existante aurait été édifiée sans permis de construire ;

Vu, enregistré au greffe le 8 février 2002, le nouveau mémoire présenté par la commune de Lambesc ; la commune persiste dans ses précédentes écritures et fait valoir en outre qu'il est établi que la construction initiale n'a jamais été autorisée par un permis de construire en bonne et due forme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de Me LECA, pour M. X Jean-Pierre ;

- les observations de Me LEVY, de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, pour la commune de Lambesc ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision du 9 mai 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Lambesc applicable à la date de la décision contestée : Sont interdits : 1- les constructions de toute nature sauf celles prévues à l'article ND2 ; qu'aux termes de l'article ND2 du même règlement : Sont autorisées : ...- l'extension des constructions existantes à usage d'habitation, sans changement de leur destination et sans modification du nombre de logements dans la limite de 250 m2 de surface de planchers hors oeuvre ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article ND2 n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'autoriser l'extension de bâtiments qui n'ont pas fait, en méconnaissance de la législation et de la réglementation d'urbanisme, l'objet d'un permis de construire ; que, par suite, elles ne dispensent pas le propriétaire d'un tel bâtiment de l'obligation de présenter à l'autorité compétente, à l'occasion d'une demande tendant à obtenir l'autorisation de l'agrandir, un projet portant sur l'ensemble de la construction existante à modifier ;

Considérant que, le 20 mars 1996, M. X a présenté une demande de permis de construire pour l'extension d'un bâtiment existant d'une surface hors oeuvre nette de 29 m2 environ situé sur un terrain classé en zone ND par le plan d'occupation des sols de la commune de Lambesc ; que le requérant n'établit pas que ce bâtiment, édifié selon lui en 1965, aurait fait l'objet d'un permis de construire ; qu'il ne conteste au demeurant pas qu'aucune trace d'un tel permis n'a été retrouvée dans les registres communaux ; qu'il ne saurait utilement faire valoir qu'il aurait acquis le bâtiment en cause en 1995, plusieurs dizaines d'années après sa réalisation par son ancien propriétaire, ni invoquer les prescriptions triennale et trentenaire, ces circonstances étant sans incidence sur l'obligation de régulariser la situation d'une construction irrégulièrement édifiée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande dont il a saisi le maire de Lambesc ne portait que sur les éléments de construction nouveaux qu'il se proposait d'adjoindre au bâtiment concerné ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant qui sont inopérants, le maire de Lambesc était tenu, comme il l'a fait par sa décision du 9 mai 1996, de la rejeter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision susmentionnée du 9 mai 1996 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lambesc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, sur le fondement desdites dispositions, M. X à payer une somme de 500 euros à la commune de Lambesc ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X paiera à la commune de Lambesc la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Lambesc et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N° 01MA00233 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00233
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : LECA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-29;01ma00233 ?
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