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27/01/2004 | FRANCE | N°00MA00113

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 janvier 2004, 00MA00113


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2000 sous le N° 00MA00113, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me LUCIANI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-05

C+

1°/ d'annuler le jugement N° 96 1698 en date du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1987 à 1989 ;

2°/ d'accorder la décha

rge ou la réduction demandée ;

Il soutient :

- que la procédure de demande d'éclaircissement e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2000 sous le N° 00MA00113, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me LUCIANI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-05

C+

1°/ d'annuler le jugement N° 96 1698 en date du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1987 à 1989 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Il soutient :

- que la procédure de demande d'éclaircissement et de justification diligentée sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales l'a été irrégulièrement faute pour le service d'établir un écart du double entre les revenus détectés sur les comptes de l'exposant et les revenus déclarés ;

- que la procédure finalement adoptée pour établir les redressements en litige en se fondant sur les éléments du train de vie sur la base de l'article L.63 du livre des procédures fiscales et 168 du code général des impôts est elle même irrégulière, car elle a sa source dans la demande irrégulière d'éclaircissement et de justifications susmentionnée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il conclut au rejet de la requête, il soutient que les redressements en litige ne procèdent pas de la procédure de demande d'éclaircissement et de justification prévue par l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que par conséquent le moyen tiré de l'irrégularité éventuelle de cette procédure est inopérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 ;

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.63 du livre des procédures fiscales : Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été établies selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l'article L.63 du livre des procédures fiscales ; que M. X soutient que cette procédure trouverait sa source dans les informations issues des demandes d'éclaircissements et de justifications qui lui ont été adressées sur le fondement de l'article L.16 de ce même code, alors que les conditions n'en étaient pas réunies ; que toutefois, il résulte de l'instruction d'une part, que les questions ainsi adressées portaient sur des crédits relevés sur ses comptes bancaires alors que les redressements litigieux procèdent de la prise en compte d'éléments de son train de vie dont, pour l'essentiel, la valeur locative de ses résidences principales et secondaires et, d'autre part, qu'il a par ailleurs été l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont la régularité n'est pas contestée ; que dans ces conditions, il doit être reconnu que les éléments de la base forfaitaire de l'article 168 à partir desquels a été taxé l'intéressé ne sont pas consécutifs à ses réponses aux demandes modèle 2172 et 2172 bis qui lui avaient été adressées ; que, par suite, le moyen tiré d'éventuelles irrégularités qui entacheraient les demandes d'éclaircissement adressées au contribuable sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales est, en tout état de cause, inopérant ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 janvier 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS , premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 00MA00113


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 27/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00113
Numéro NOR : CETATEXT000007584148 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-27;00ma00113 ?
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