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26/01/2004 | FRANCE | N°00MA01433

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 26 janvier 2004, 00MA01433


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2000 sous le n° 00MA01433, présentée par Maître B..., avocat, pour l'ECOLE DE VOILE DU CROS DE CAGNES, représentée par son liquidateur, M. X... X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 01-01-05-02-02

C

La requérante demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 985219 du 21 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du 29 décembre 1998 du conseil municipal de Cagnes sur Mer confirm

ant l'acceptation par la commune du matériel lui appartenant ;

2'/ d'annuler la délibé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2000 sous le n° 00MA01433, présentée par Maître B..., avocat, pour l'ECOLE DE VOILE DU CROS DE CAGNES, représentée par son liquidateur, M. X... X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 01-01-05-02-02

C

La requérante demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 985219 du 21 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du 29 décembre 1998 du conseil municipal de Cagnes sur Mer confirmant l'acceptation par la commune du matériel lui appartenant ;

2'/ d'annuler la délibération susmentionnée ;

3°/ de condamner la commune de Cagnes Sur Mer à lui payer une somme de 25.000 F (3.811,23 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que le liquidateur amiable désigné par son conseil d'administration a fait part au maire de Cagnes Sur Mer, par courrier du 7 juillet 1998, de la décision d'attribuer le matériel de l'ECOLE DE VOILE DU CROS DE CAGNES à la commune ;

- que celui-ci a, par courrier du 22 juillet 1998, déclaré accepter ce matériel pour le compte de la commune si l'inventaire qui aurait été en possession du liquidateur n'appelait pas d'observation ;

- que le liquidateur a alors indiqué au maire que l'inventaire en cause, établi par les services municipaux sous leur propre responsabilité, ne préjugeait pas des vols éventuels ou dégradations qui auraient pu être commis et l'informait qu'il avait décidé de convoquer une nouvelle assemblée générale afin de statuer définitivement sur la dévolution de l'actif de l'association ;

- qu'une nouvelle assemblée s'est tenue le 2 septembre 1998 et a décidé la dévolution de l'intégralité de l'actif au profit de l'association Société Nautique, abrogeant ainsi toutes dispositions antérieures contraires ;

- que cette décision de l'assemblée générale a été notifiée au maire de Cagnes Sur Mer le 14 septembre 1998 ;

- qu'en dépit de cette notification, le conseil municipal a confirmé, le 29 septembre 1998, l'acceptation donnée par le maire du matériel appartenant à l'association ;

- que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le maire ne pouvait accepter ce don, qui était assorti d'une condition résolutoire ;

- que la délibération attaquée constitue un acte faisant grief puisqu'il pérennise une situation contraire à la volonté de l'assemblée générale de l'association ;

- qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif a interprété la décision d'une assemblée souveraine pour l'écarter sous le prétexte que la commune avait le pouvoir formel d'accepter tout legs, donation ou dévolution non assorti d'une condition résolutoire alors qu'elle n'ignorait pas que la dévolution des biens de l'association était soumise à certaines conditions qui n'avaient pas été respectées ;

- que cette délibération viole une liberté publique qui est celle d'association ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 31 octobre 2001, présenté pour la commune de Cagnes Sur Mer par la société d'avocats Chirez et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ECOLE DE VOILE DU CROS DE CAGNES à lui payer une somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'association requérante, qui avait fonctionné à l'aide de subventions de la commune de Cagnes Sur Mer, dans un local prêté par cette dernière, devait tout naturellement lui remettre les bateaux que ce financement lui avait permis d'acheter ;

- que la délibération du 2 septembre 1998 du conseil d'administration de cette association décidant de revenir sur la décision de remettre l'actif à la commune de Cagnes Sur Mer, a au demeurant été déclarée nulle par jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 18 mai 1999 ;

- que c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Nice a considéré que la délibération attaquée avait un caractère superfétatoire et ne faisait pas grief, dès lors que le maire était habilité à accepter les dons qui n'étaient grevés ni de conditions ni de charges ;

- que la délibération attaquée est en tout état de cause bien fondée, l'inventaire n'ayant été pris que comme prétexte et n'ayant jamais constitué, à l'époque à laquelle la donation a été décidée, une condition résolutoire ;

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 18 mars 2002 et 3 mai 2002, les mémoires présentés pour l'ECOLE DE VOILE DU CROS DE CAGNES, qui persiste, par les mêmes moyens, dans ses précédentes conclusions ;

Elle soutient en outre :

- que le mémoire de la commune comporte plusieurs inexactitudes volontaires ;

- que le personnel qu'elle a employé a toujours été à sa charge ;

- qu'elle n'a jamais perçu de subvention de la part de la commune ;

- que, contrairement à ce que soutient la commune, le tribunal administratif n'a pas mis en cause la recevabilité de sa demande, mais l'a rejetée ;

- que le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse a fait l'objet d'un appel qui est pendant devant la Cour d'appel d'Aix en Provence ;

Vu, enregistré le 21 mars 2003, le mémoire présenté pour la commune de Cagnes Sur Mer, qui persiste dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Maître De A... substituant Maître B... pour l'ECOLE DE VOILE DU CROS DE CAGNES ;

- les observations de Maître Y... de la SCP Chirez et Associés pour la commune de Cagnes Sur Mer ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association ECOLE DE VOILE DU CROS DE CAGNES relève régulièrement appel du jugement du 21 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 septembre 1998 par laquelle le conseil municipal de Cagnes Sur Mer a confirmé l'acceptation par la commune du matériel lui appartenant à la suite de sa dissolution amiable ;

Considérant que, pour rejeter la demande de l'ECOLE DE VOILE DU CROS DE CAGNES, le tribunal administratif a considéré que cette délibération présentait un caractère superfétatoire et n'était, dès lors, pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir en raison de ce que la dévolution des biens de l'association, décidée par l'assemblée générale de l'association le 26 juin 1998 sans condition ni charge, avait été légalement acceptée par le maire de la commune de Cagnes Sur Mer, agissant par délégation du conseil municipal sur le fondement de l'article L.2122-22 (9°) du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que l'association requérante n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à modifier l'analyse faite par le tribunal administratif de la portée de la délibération litigieuse ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que la commune de Cagnes Sur Mer, qui n'est pas la partie perdante, soient condamnée à rembourser à l'ECOLE DE VOILE DU CROS DE CAGNES les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner L'ECOLE DE VOILE DU CROS DE CAGNES à payer à la commune de Cagnes Sur Mer une somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de l'ECOLE DE VOILE DU CROS DE CAGNES est rejetée.

Article 2 : L'ECOLE DE VOILE DU CROS DE CAGNES est condamnée à payer une somme de 1.200 euros à la commune de Cagnes Sur Mer au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ECOLE DE VOILE DU CROS DE CAGNES et à la commune de Cagnes Sur Mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 décembre 2003, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Z... et M. Alfonsi, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01433


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : WAGNER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 26/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA01433
Numéro NOR : CETATEXT000007584478 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-26;00ma01433 ?
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