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22/01/2004 | FRANCE | N°99MA00147

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99MA00147


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 28 janvier 1999, sous le n° 99MA00147, présentée pour la SARL PLAGE ET SOLEIL, dont le siège est Camping Mar Estang, route de Saint Cyprien à Canet-en-Roussillon (66140), par la SCP ANDRE-ANDRE et associés, avocats ;

La SARL PLAGE ET SOLEIL demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 5 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférente

s qui lui ont été réclamés pour la période du 1er novembre 1985 au 31 décembre 19...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 28 janvier 1999, sous le n° 99MA00147, présentée pour la SARL PLAGE ET SOLEIL, dont le siège est Camping Mar Estang, route de Saint Cyprien à Canet-en-Roussillon (66140), par la SCP ANDRE-ANDRE et associés, avocats ;

La SARL PLAGE ET SOLEIL demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 5 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er novembre 1985 au 31 décembre 1988, et des cotisations complémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987, et 1988 dans les rôles de la commune de Perpignan ;

2'/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19-04-02

19-06-02-01

C

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés ;

Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il est insuffisamment motivé et que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; qu'en effet le jugement écarte le moyen relatif à l'emport de document comme insuffisamment précisé, alors que l'administration, qui reconnaît que la vérification a eu lieu dans les locaux du comptable, ne conteste pas l'emport de documents et n'établit pas son absence ; que ce jugement est entaché d'erreur de droit et de non réponse à conclusions, dès lors que la société soutenait que les conséquences financières des redressements devaient lui être indiquées, tant en droits qu'en pénalités, que les premiers juges se sont contentés d'indiquer que cette obligation avait été satisfaite à la suite de la demande de la société ainsi que l'exigeaient les textes alors en vigueur, alors que l'administration n'a pas indiqué le montant des pénalités et des intérêts de retard ; que les vérificateurs ont emporté certaines des pièces comptables sans y être autorisés, notamment l'ensemble des comptes courants de la SARL PLAGE ET SOLEIL ; qu'ils n'ont pas non plus été autorisés à procéder à leurs opérations de contrôle dans les locaux du comptable de

la société ; que la notification de redressements du 14 décembre 1989 n'indiquait pas les conséquences financières du redressement en droits et pénalités, ainsi que l'exigeait l'article L.48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 101-I de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ; que cette irrégularité ne peut pas être couverte par le fait que cette indication a été fournie au contribuable après qu'il en eut fait la demande, alors surtout que cette indication ne portait pas sur l'ensemble des droits, taxes et pénalités ; que, pour l'année 1987, le poste de redressement avait déjà fait l'objet d'une notification de redressements le 31 mai 1986, réintégrant la somme de 611 613 F en charges, laquelle somme a été virée le 31 décembre 1986 au compte mobile home et expressément admise en amortissements par le service des impôts ; que pour l'année 1988, le rehaussement de 89 421 F correspondant à une erreur de plume du comptable n'a eu aucune influence sur le résultat de l'entreprise ; que la provision pour charges à payer a fait l'objet d'une régularisation sur l'exercice 1989 comme l'ont constaté les vérificateurs sans en tenir compte ; que la vente de mobile home ne peut être regardée comme une cession de fond de commerce ayant généré une plus-value imposable ; que le rapatriement en Grande-Bretagne d'une somme de 1 150 000 F, à la demande expresse de la direction générale des douanes, ne procède pas d'un flux de revenus mais de flux financiers à la suite de la vente de parts de la société Sun Snow par M. Y... ; que les postes réintégrés comme passif non justifié en 1987 et 1988 ont fait l'objet d'une régularisation au titre de 1989 à la demande des vérificateurs ; qu'enfin l'administration ne pouvait se dispenser de motiver les intérêts de retard, en application de la loi du 11 juillet 1979, telle que l'a interprétée la doctrine administrative en vigueur à la date du redressement litigieux, doctrine opposable à l'administration en application du décret du 28 novembre 1983, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une publication au bulletin officiel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 30 novembre 1999 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que l'administration a toujours soutenu que la vérification avait eu lieu entièrement au siège de la société, lieu de la direction effective de la société, qui n'était plus sur le site du camping donné en location gérance, dans le bureau du comptable salarié, et non dans un cabinet extérieur ; que la rédaction de l'article L.48 en vigueur à la date de la notification de redressements n'obligeait l'administration à indiquer le montant des redressements envisagés que si le contribuable en faisait la demande, et seulement en droits et non en pénalités ; que les premiers juges ont entièrement répondu à ce moyen en citant le texte en vigueur ; que la société n'apporte aucune preuve de l'emport de documents qu'elle allègue ; qu'en application de l'article 108

de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, codifié à l'article L.284 du livre des procédures fiscales, qui est un texte de caractère interprétatif, la régularité de la procédure fiscale s'apprécie en fonction des règles en vigueur lors de l'accomplissement de chaque acte ; que l'article L.48 du livre des procédures fiscales applicable à la notification de redressements du 14 décembre 1989, qui a fait l'objet d'une première présentation le 20 décembre 1989, même si le pli n'a été retiré que le 2 janvier, est celui résultant de sa rédaction antérieure à la loi

du 29 décembre 1989 ; qu'en adressant une nouvelle notification de redressements à la société, suite à sa demande, pour lui indiquer les conséquences financières du redressement, et en s'abstenant d'indiquer le montant des pénalités, l'administration n'a pas méconnu le texte applicable ; que le solde du compte mobil home en cours de l'année 1987 ne correspondait à aucun élément de l'actif immobilisé et ne pouvait faire l'objet d'un amortissement ; que la société n'explique pas en quoi l'erreur sur le montant des amortissements en 1988 serait sans influence sur le résultat, alors que l'excédent d'amortissement a bien été déduit du résultat fiscal de l'exercice ; que faute de justification sur la disparition du stock comptabilisé en fin d'exercice 1987, sa valeur a été réintégrée aux résultats de 1988 ; que la dette de taxe professionnelle constatée en charge à payer au 31/12/1988 n'incombait pas à la requérante mais au nouvel exploitant du camping ; que la circonstance que cette charge aurait été régularisée en 1989 est sans conséquence ; que la vente de l'ensemble des mobile home en 1988, qui n'étaient pas entièrement amortis, a dégagé une plus-value par rapport à la valeur de ces immobilisations inscrite au bilan ; que cette vente s'inscrit dans le cadre d'une cession à ILG de nombreux actifs ; que la société n'a pas été en mesure de justifier diverses créances de tiers déduites du résultat 1988, qui ont été ainsi été réintégrées dans le résultat de cet exercice, sans que puisse s'y opposer le fait que la société aurait régularisé cette anomalie au cours de l'exercice suivant ; qu'enfin l'intérêt de retard est dû indépendamment de toute sanction, et n'a donc pas à être motivé en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que la doctrine ne peut être utilement invoquée sur le fondement du décret du 28 novembre 1983, dès lors qu'elle étend le champ d'application de la loi et ne peut être regardée comme légale ;

Vu le mémoire présenté le 31 décembre 2002 pour la SARL PLAGE ET SOLEIL qui demande la décharge des impositions litigieuses et la condamnation de l'Etat à lui verser

3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; elle reprend les moyens précédemment développés et soutient en outre :

Sur la procédure d'imposition :

- que la régularité de la procédure d'imposition est viciée du fait que l'exemplaire de la charte du contribuable vérifié et les avis de vérification de compatibilité dans l'édition de

novembre 1987 ne tenaient pas compte des dernières dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de la première intervention sur place ;

- qu'elle est encore viciée pour non respect des dispositions de la loi n° 71-1130 du

30 décembre 1971, le service de vérification ne pouvant se dispenser de notifier les actes de la procédure d'assiette au domicile du conseil du requérant ;

- que de même, l'avis de mise en recouvrement n° 92-2949 du 4 février 1992 ne comporte aucune référence pour la période du 1er octobre 1985 au 31 décembre 1988 au document qui indique le montant des droits et pénalités, contrairement aux dispositions de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

- que pour les impositions visées par la notification de redressements datée du

14 décembre 1989, elle conclut à la prescription de l'action en reprise de l'administration fiscale ; qu'en effet la notification de redressements n'est parvenue au contribuable que

le 4 janvier 1990 soit après l'expiration au 31 décembre 1989 du droit de reprise de l'administration ; que la lettre du 9 juillet 1990 adressée à M. Y... indique bien que le relevé des comptes courants de celui-ci a été fourni à l'inspecteur des impôts par les vérificateurs de la SARL PLAGE ET SOLEIL ;

- qu'il s'en déduit que ce document a bien été emporté ;

- que c'est à tort que la réponse aux observations du contribuable n'a pas été communiquée au mandataire de la SARL ; que le contribuable ne pouvait donc connaître les raisons des désaccords persistants ; qu'en l'espèce s'agissant d'un mandat de représentation, les actes de procédure devaient être adressés au conseil, au domicile de ce dernier ;

- que le bien-fondé de l'imposition se trouve affecté par la prescription de l'action dès lors qu'aucun acte interruptif n'a été adressé au siège de la société avant le 31 décembre 1989 ; qu'en l'espèce la notification n'a pas été adressée au siège, qu'elle a été retirée postérieurement

au 31 décembre du fait de l'adresse erronée ;

Vu le mémoire présenté le 10 décembre 2003 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui reprend ses conclusions et moyens développés précédemment ; et précise que la requérante n'indique pas en quoi la charte expédiée porterait atteinte à une garantie du contribuable ; que l'emport de documents n'est pas établi ; que la SARL n'a pas informé l'administration qu'elle élisait domicile chez son conseil ; que les redressements sont suffisamment motivés ; que l'adresse était celle connue du service ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en précisant que la société requérante n'apportait pas de précisions à l'appui du moyen tiré de ce que le vérificateur aurait prélevé des pièces comptables et n'aurait pas effectué toutes ses opérations dans les locaux de la société, les premiers juges ont suffisamment motivé le rejet de ce moyen ; qu'en indiquant que les dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales alors en vigueur n'imposaient pas à l'administration d'indiquer les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils pourraient devenir débiteurs, et que ces indications avaient été fournies à la société sur sa demande, les premiers juges ont entièrement statué sur le moyen tiré de ce que l'administration aurait été tenue d'indiquer au contribuable les conséquences financières du redressement, tant en droits qu'en pénalités et intérêts ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que toutefois, sur la demande écrite du contribuable, les opérations de vérification peuvent avoir lieu dans un local de son choix ou dans les locaux de l'administration, et le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; que si la SARL PLAGE ET SOLEIL soutient que, sans qu'elle en ait fait la demande, la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet se serait déroulée dans les bureaux de son comptable et que le vérificateur aurait emporté certains documents comptables, elle n'établit pas l'exactitude de ces affirmations ; qu'en particulier, la circonstance que les vérificateurs de la comptabilité de la SARL PLAGE ET SOLEIL aient transmis le relevé des comptes courants de M. Y... ne constitue pas la preuve d'un emport de documents ; que l'administration soutient au contraire, sans être sérieusement contredite, que toutes les opérations de vérification se sont déroulées dans le bureau du comptable salarié de la société, situé dans les locaux administratifs qu'occupait cette société au village Malibu à Canet Plage, et où se trouvaient l'ensemble des documents comptables vérifiés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 108 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 : I. Sauf dispositions contraires, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions. II. Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi ; qu'en vertu de cette disposition interprétative, les prescriptions de l'article 101-I de la loi n° 89-935

du 29 décembre 1989, codifiée à l'article L.48 du livre des procédures fiscales, qui imposent à l'administration d'indiquer spontanément, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57 du même livre, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements, n'étaient pas applicables à la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société à responsabilité limitée PLAGE ET SOLEIL, dès lors que la notification des redressements a été adressée à cette contribuable le 14 décembre 1989, soit antérieurement au 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur desdites dispositions ; que la circonstance que le notification de redressements adressée le 14 décembre 1989 n'ait pas comporté cette indication est, par suite, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que la réponse adressée par l'administration, en application de l'article L.48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure au 29 décembre 1989, à la demande de la société tendant à ce que lui soit indiqué le montant des conséquences financières du même redressement, qui ne constitue pas une formalité distincte de la notification de redressement, est, par suite régie par les mêmes dispositions que le notification de redressements qu'elle complète ; qu'ainsi, alors même que ce n'est qu'après le 1er janvier 1990 qu'elle a répondu à la demande de la société, l'administration n'a pas méconnu le texte applicable en se bornant à indiquer à la société le montant des seuls droits qui résultaient du redressement, sans indiquer, le montant des pénalités et intérêts de retard ;

Considérant que la SARL PLAGE ET SOLEIL soutient qu'elle aurait été privée d'une garantie dans le cadre de la procédure de vérification dès lors que l'édition de la charte du contribuable vérifié qui lui a été adressée avant le début des opérations de vérification

en avril 1989 était l'édition de novembre 1987 qui ne comportait pas les dernières mises à jour des dispositions applicables ; que cependant, elle n'allègue pas qu'il y ait eu une édition ultérieure, qu'à supposer que ce fut le cas, elle n'indique pas quelles modifications utiles elle comportait ; qu'enfin elle ne justifie d'aucune diligence pour s'en procurer un exemplaire plus récent et ne précise pas de quelle garantie elle aurait été privée ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen ;

Considérant que si la société PLAGE ET SOLEIL soutient encore que la procédure d'imposition serait irrégulière dès lors que la réponse aux observations du contribuable n'aurait pas été adressée au représentant légalement désigné du contribuable, au cabinet duquel il avait élu domicile, il résulte de l'instruction que le contribuable a cependant retiré la notification de redressements et la réponse aux observations du contribuable, qu'il a d'ailleurs contestées, en temps utile ; que, par suite, la méconnaissance des obligations de la loi n° 71-1130 du

30 décembre 1971, n'a pas vicié la procédure d'imposition ;

Considérant que si la société PLAGE ET SOLEIL soutient que l'avis de mise en recouvrement relatif à la TVA due pour l'année 1986 ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, il ressort des dispositions du b) de l'article 25 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 que sont réputés régulières, sous réserve des dispositions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressements effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se réfèreraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressements ; que, par suite, le moyen ne saurait prospérer ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la notification de redressements du 23 mai 1990 est suffisamment motivée en ce qui concerne les chefs de redressements relatifs à la somme de 1 150 000 F versée par la société Sun Snow et aux sommes de 612 301 F et 313 294 F réintégrées aux résultats imposables des exercices clos en 1987 et 1988, dès lors qu'elle indique le montant, l'origine et la nature des sommes retenues ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant que la société PLAGE ET SOLEIL soutient que s'agissant de l'année 1986, la prescription de l'action en reprise est acquise, dès lors qu'elle n'aurait retiré la notification de redressements du 14 décembre 1989 que postérieurement au 31 décembre 1990 ;

qu'il résulte cependant de l'instruction que cette notification a été présentée une première fois par le service postal le 20 décembre 1989 ; que la circonstance qu'elle n'ait pas été retirée à cette date mais le 2 janvier 1990 est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; que la requérante ayant elle-même indiqué Village Malibu comme adresse de son siège et lieu des opérations de vérification, elle ne saurait utilement soutenir que les plis envoyés à cette adresse auraient été envoyés à une adresse inexacte ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré aux résultats de l'exercice clos en 1986 l'amortissement pratiqué sur une somme de 611 613 F représentant le solde d'un compte mobile home en cours , au motif que ce solde ne correspond à aucun actif immobilisé ; que si la société soutient que ce solde serait la conséquence d'un précédent redressement et qu'elle aurait été expressément autorisée à amortir le prix de revient total des mobile home passés en charges, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation aucune précision qui permette à la Cour d'en apprécier la portée ;

Considérant que la société n'apporte pas non plus de précisons suffisantes à l'appui de ses affirmations selon lesquelles l'erreur matérielle rectifiée par l'administration concernant l'amortissement d'une somme de 89 421 F serait sans influence sur le résultat imposable ; qu'il apparaît au contraire que cette erreur de plume a pour effet de majorer indûment le montant des amortissements déductibles ;

Considérant que, pour considérer que la société avait cédé le stock figurant à son bilan de l'exercice clos de 1987, l'administration s'est fondée sur la circonstance, non contestée, qu'aucun stock n'apparaissait plus au bilan de l'exercice suivant ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle n'avait procédé à aucune vente et que le stock aurait été mis à la disposition du nouvel exploitant du camping, la société ne conteste pas utilement ce chef de redressement ;

Considérant que le 1 de l'article 38 du code général des impôts prévoit que les cessions

d'éléments actifs entrent dans la détermination du bénéfice net ; que l'administration a intégré dans les résultats imposables de la société les plus-values résultant de la vente à la société ILG de 88 maisons mobiles en 1988, alors que ces immobilisations, qui figuraient à l'actif pour des sommes inférieures à leur prix de vente, avaient fait l'objet d'amortissements ; que si la société soutient qu'elle n'aurait pas cédé son fonds de commerce, elle ne conteste ni la réalité ni le montant de ces cessions ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a intégré aux résultats imposables de la société le montant des plus-values résultant desdites cessions ;

Considérant que si la société requérante soutient que la somme de 1 150 000 F qui lui a été versée par la société Sun Snow en 1988 provient du versement au compte courant de

M. Y..., principal associé, du produit de la vente, en 1985, de parts qu'il détenait dans cette société, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité de cette cession de parts et du versement de son produit dans les comptes de la SARL PLAGE ET SOLEIL, trois ans après cette prétendue cession, et alors que la société Sun Snow exploite une agence de voyage et a été cliente de la SARL PLAGE ET SOLEIL ;

Considérant enfin la circonstances que les sommes de 612 301 F et 313 294 F considérées comme passif injustifié des exercices clos en 1987 et 1988 ont fait l'objet d'une régularisation dans les comptes de l'exercice clos en 1989 est sans influence sur le bien-fondé des impositions des années en cause ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, la société requérante invoque une instruction publiée sous le n° 13L381 et 13L985, qui recommandait que le formulaire n° 3923 utilisé pour la motivation des pénalités fasse la distinction entre pénalités et intérêts de retard et expose la justification desdits intérêts ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige cependant que la justification des intérêts de retard soit portée à la connaissance du contribuable ; que l'instruction invoquée est, par suite, contraire à la loi ; que la société requérante, ne peut, dès lors, utilement s'en prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL PLAGE ET SOLEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L.761 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL PLAGE ET SOLEIL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL PLAGE ET SOLEIL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PLAGE ET SOLEIL et au ministre de

l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée à la Direction de contrôle fiscal sud-est et à la SCP ANDRE-ANDRE.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 décembre 2003, où siégeaient :

M. GUERRIVE, président,

M. CHAVANT, premier conseiller,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre X... Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00147
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP ANDRE - ANDRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-22;99ma00147 ?
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