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22/01/2004 | FRANCE | N°00MA01651

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 00MA01651


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2000 sous le n°'''''''''' présentée pour Mme Madeleine X, demeurant ...), par Me Vilanova, avocat à la cour ;

X... Madeleine X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-3896 en date du 21 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2'/ la décharge des imposition

s en litige ;

Classement CNIJ : 54-01-07-05-01

C

Elle soutient que sa requête de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2000 sous le n°'''''''''' présentée pour Mme Madeleine X, demeurant ...), par Me Vilanova, avocat à la cour ;

X... Madeleine X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-3896 en date du 21 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2'/ la décharge des impositions en litige ;

Classement CNIJ : 54-01-07-05-01

C

Elle soutient que sa requête devant le tribunal n'était pas tardive dès lors que la poste était en grève ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 24 avril 2001 présenté par le ministre de l'Economie, des Finances et de L'Industrie ; le ministre de l'Economie, des Finances et de L'Industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête était tardive devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Me VILANOVA POUR Mme X ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) ;

Considérant qu'il est constant que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales a statué sur la réclamation de Mme X lui a été notifiée le 13 octobre 1995 ; que la requête introductive d'instance a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 26 décembre 1995, après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que la requérante n'est pas fondée à invoquer des retards dans l'acheminement du courrier consécutifs à des mouvements sociaux dans les services postaux, dès lors qu'elle n'a pas utilisé ces services, mais qu'elle a porté elle-même sa requête au Tribunal administratif ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête pour tardiveté ;

D E C I D E :

Article1 : La requête susvisée de X... Madeleine X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Madeleine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

.

Copie en sera adressée à la SCP PARRAT-VILANOVA et à la direction du contrôle fiscal du sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 janvier 2004, où siégeaient :

M. GUERRIVE, président,

M. CHAVANT, premier conseiller,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Louis GUERRIVE Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA01651 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01651
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP PARRAT VILANOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-22;00ma01651 ?
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