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20/01/2004 | FRANCE | N°99MA01488

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2004, 99MA01488


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 août 1999, sous le n° 99MA01488, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me BAYOL, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 25 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés (C.O.D.A.I.R.) des Alpes de Haute-Provence en date du 25 octobre 1996 rejetant sa demande de prêt de consolidation ;

Classement CNIJ : 46-

07-04

C

2°/ d'annuler ladite décision du 25 octobre 1996 ;

3°/ d'enjoindre la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 août 1999, sous le n° 99MA01488, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me BAYOL, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 25 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés (C.O.D.A.I.R.) des Alpes de Haute-Provence en date du 25 octobre 1996 rejetant sa demande de prêt de consolidation ;

Classement CNIJ : 46-07-04

C

2°/ d'annuler ladite décision du 25 octobre 1996 ;

3°/ d'enjoindre la CODAIR de procéder à une nouvelle instruction de la demande ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une indemnité au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient :

- que le jugement attaqué est irrégulier ; qu'en effet il n'a ni visé, ni statué sur le moyen tiré du caractère incomplet des textes visés par la décision litigieuse ;

- que la décision en litige est entachée d'insuffisance de motivation en droit ;

- qu'elle est également entachée d'erreurs de droit ; en effet, les circulaires du 28 mars 1994 et du 21 avril 1995, régulièrement publiées et qui ajoutent au droit existant sont opposables à l'administration ;

- que, de plus, l'administration a instruit la demande en faisant application des textes de 1987, alors que la demande était fondée sur l'application des textes plus favorables intervenus en 1994 et 1995 ;

Vu la mise en demeure adressée le 15 novembre 2000 au ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction au 22 janvier 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986 ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. Yves X demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de prêt de consolidation qui lui a été opposée le 25 octobre 1996 par la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés (C.O.D.A.I.R.) des Alpes de Haute Provence ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour rejeter sa demande, les premiers juges ont notamment précisé que M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des circulaires ministérielles des 28 mars 1994 et 21 avril 1995, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ; que le moyen tiré de ce que la C.O.D.A.I.R. n'aurait pas visé et n'aurait pas fait application des textes en cause étant, par suite, inopérant, les premiers juges n'étaient pas tenus de le rejeter explicitement ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer et, par suite, irrégulier ;

Au fond :

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, né en Algérie en 1953 et mineur au moment du rapatriement de sa famille en 1962, a sollicité l'aide de l'Etat au titre de difficultés financières rencontrées pour rembourser des emprunts contractés par lui au titre d'une entreprise qu'il a créée en 1988 ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12 de la loi du 16 juillet 1987, susvisée, et de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 que le dispositif de remise ou de consolidation des prêts accordés aux rapatriés ne peut concerner que des personnes physiques ou morales ayant bénéficié d'une aide aux rapatriés au sens précis qu'elles définissent ; qu'il est constant que M. X n'aurait pu bénéficier de ce dispositif qu'à la condition d'avoir repris une entreprise créée par ses parents et aidée par l'Etat au titre de l'aide aux rapatriés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le décret d'application en date du 9 novembre 1987 n'a aucunement modifié la définition des bénéficiaires de ce régime d'aide ; qu'aucune des circulaires postérieures relatives à l'instruction et aux critères d'examen des demandes n'a pu avoir pour effet d'élargir légalement le champ d'application de ce dispositif à des personnes qui, comme le requérant, se prévalent de la seule qualité d'enfant de rapatrié ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par la décision attaquée, la C.O.D.A.I.R. des Alpes de haute Provence a refusé d'octroyer un prêt de consolidation au titre de l'aide aux rapatriés réinstallés à M. X, au motif qu'il n'en remplissait pas les conditions légales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision litigieuse.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, de l'emploi et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01488
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : BAYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-20;99ma01488 ?
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