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20/01/2004 | FRANCE | N°02MA00953

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2004, 02MA00953


Vu, premièrement, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 2002 et le 28 mai 2002 sous le n° 02MA00953, présentée pour la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2001, par Me Linotte, avocat ;

LA COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 25 mars 2002, par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. Jean-Pierre Y des allocations pour perte d

'emploi ;

Classement CNIJ : 36-10-06-04

C

2°/ d'ordonner le sursis à exéc...

Vu, premièrement, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 2002 et le 28 mai 2002 sous le n° 02MA00953, présentée pour la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2001, par Me Linotte, avocat ;

LA COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 25 mars 2002, par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. Jean-Pierre Y des allocations pour perte d'emploi ;

Classement CNIJ : 36-10-06-04

C

2°/ d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;

3°/ de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Nice ;

4°/ de condamner M. Jean-Pierre Y à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne vise pas les mémoires produits en décembre 2001 et mars 2002 par la commune, et en ce que sa motivation est insuffisante, en ne répondant pas à la question de savoir quelle collectivité doit supporter la dépense litigieuse, et en ce que le jugement n'indique pas les bases précises de la liquidation ; que le jugement n'est pas fondé ; que les salariés démissionnaires ne peuvent prétendre au bénéfice des allocations de chômage ; que le départ de M. Y ne correspond à aucun cas de démission pour motif légitime, ce qui fait obstacle à l'application des dispositions de l'article R.351-20 du code du travail à l'espèce ; qu'il a quitté volontairement son travail de Mandelieu et doit être regardé comme n'ayant jamais été affecté à la mairie de la Grande-Motte ; que le décret du 2 octobre 1992 prévoit la production au comptable de la décision de licenciement ; que M. Y étant retraité, la décision des premiers juges expose la commune à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2002, présenté pour M. Jean-Pierre Y, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens d'appel ne sont pas nouveaux et sérieux ; que la commune n'établit pas le risque de perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge ; que M. Y a été licencié par son employeur, et le caractère involontaire de la perte d'emploi confirmé par des arrêts de la Cour ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 23 janvier 2002 a fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation ; que la décision de licenciement étant constituée par l'arrêté du 29 janvier 1996 du maire de la Grande Motte, la pièce justificative à produire est le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 juin 1996 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 octobre 2002, présenté pour la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, qui persiste dans ses conclusions en annulation du jugement, mais abandonne ses conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement ;

Elle soutient en outre que les actes acquis par fraude sont réputés ne jamais avoir existé ; que M. Y doit être regardé comme n'ayant jamais été affecté à la commune de la Grande-Motte ; qu'il a quitté volontairement la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 octobre 2002, présenté pour M. Jean-Pierre Y, qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient en outre que le règlement de l'allocation pour perte involontaire d'emploi ne constitue qu'un acompte à valoir sur le montant de l'allocation totale ; que la Cour d'appel de Montpellier est incompétente pour examiner la situation statutaire de M. Y ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 mars 2003, présenté pour la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, qui persiste dans ses conclusions ;

Elle soutient en outre que l'état de liquidation de ses droits a été produit ; que la Cour s'est prononcée irrévocablement sur la qualification juridique du départ de M. Y ; qu'il est inadmissible que M. Y dont les turpitudes ont été sanctionnées par le juge pénal, puisse encore bénéficier des deniers publics de la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, deuxièmement, sous le n° 02MA01169, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juin 2002, présentée pour M. Jean-Pierre Y, demeurant ..., par Me Bordes, avocat à la Cour ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 25 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE à lui verser des allocations pour perte d'emploi en tant que, par ce jugement, le tribunal a refusé de valider le décompte arrêté au 30 mai 2001 ;

2°/ de valider ledit décompte arrêté à la somme de 124.429,13 euros ;

Il soutient que la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE ne contestait pas le tableau de calcul du requérant ; que ce tableau n'avait pas à être réactualisé, ayant été arrêté à la date de mise en retraite du requérant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 10 octobre 2002, présenté pour la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, qui conclut au rejet de la requête, et, en outre, à la condamnation de M. Y à lui verser 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête n'est pas recevable, M. Y ne critiquant que les motifs et non le dispositif du jugement ; que ce litige est devenu sans objet, la commune ayant versé 69.565,94 euros à M. Y ; qu'il s'agit dès lors d'un simple litige d'exécution ; que la requête n'est pas fondée, la commune ayant contesté le principe même de la créance, et la jurisprudence Mergui faisant obstacle à l'homologation d'estimations fantaisistes ; que M. Y n'établit pas que la liquidation de la créance soit entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, troisièmement, sous le n° 03MA00944, la lettre en date du 12 décembre 2002 par laquelle M. Jean-Pierre Y, demeurant Les Salicornes, chemin du Vidourle à Aigues-Mortes (30220), a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution intégrale du jugement n°0451 rendu le 25 mars 2002 par le Tribunal administratif de Nice ;

Vu l'ordonnance en date du 12 mai 2003, par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2003, présenté pour la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, qui soutient avoir accompli les diligences lui incombant en vue d'exécuter ce jugement ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2003, présenté pour M. Jean-Pierre Y, qui demande à la Cour :

1°/ de fixer le salaire journalier de référence à la somme de 1.136,07 francs, soit 173,19 euros, et l'allocation journalière dégressive à 652,10 francs, soit 99,41 euros, le montant de l'allocation de solidarité due par la commune à la somme de 22.376,96 F, soit 3.411,36 euros ;

2°/ d'ordonner l'application aux indemnités journalières de la retenue pour retraite, de justifier du versement de ces cotisations à l'URSSAF des Alpes maritimes, de communiquer à la CRAM et à l'ARRCO les trimestres validés et produire l'attestation correspondante de versement ;

3°/ de recalculer les intérêts de retard ;

4°/ de payer le montant de l'astreinte journalière ;

5°/ de valider le décompte général des sommes dues par la commune ;

Il soutient que dès l'inscription de M. Y à l'ASSEDIC au mois de mai 1996, LA COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE a été de droit substituée aux obligations financières de l'ASSEDIC du Gard, et devait assurer la totalité des charges financières, soit l'allocation de solidarité, la couverture maladie-maternité-invalidité et décès, les retraites ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me Linotte pour la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, de Me Bringer pour la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE et de M. Y ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées, n°02MA00953 par laquelle LA COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE conteste devoir payer à M. Jean-Pierre Y des allocations pour perte d'emploi, n°02MA01169 par laquelle M. Y demande la majoration des sommes que le Tribunal administratif de Nice a mises à la charge de la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, et n° 03MA00944 par laquelle M. Y demande l'exécution intégrale du jugement du 25 mars 2002 tel qu'il l'interprète, sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête de la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE :

En ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :

Considérant que, dans son mémoire enregistré le 7 octobre 2002, la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE déclare renoncer aux conclusions à fin de sursis à exécution ; qu'elle doit être ainsi réputée s'être désistée desdites conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que, si la commune requérante soutient que le jugement attaqué ne vise pas expressément la totalité des mémoires et pièces produits au cours de l'instance, et ne tient pas compte, dans son raisonnement, de ces écritures, il résulte de l'examen du dossier que les documents qui ne sont pas visés ne contenaient aucun élément auquel le jugement ne répond pas ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'omission à statuer manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal a suffisamment motivé la désignation de la collectivité devant supporter la charge de l'indemnisation de la perte d'emploi de M. Y ;

Considérant, en troisième lieu, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de reprendre l'évaluation de son préjudice faite par le demandeur du seul fait que le défendeur ne conteste pas le montant de ce préjudice, mais le principe même de l'indemnisation, a écarté ladite estimation ; qu'il appartient au juge d'assurer le règlement complet de l'affaire en tranchant toutes les questions de droit et de fait en litige, après avoir ordonné, le cas échéant, les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires, et, par conséquent, de procéder lui-même à l'évaluation du préjudice indemnisable, compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier ; qu'en condamnant, en application des dispositions des articles L.351-12 et R.351-20 du code du travail, la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE à verser à M. Jean-Pierre Y, les allocations pour perte involontaire d'emploi à compter du

1er mai 1996, sous déduction de la somme de 250.000 francs déjà versée par provision, et en renvoyant l'intéressé devant le maire de MANDELIEU-LA-NAPOULE pour liquidation et versement des allocations dues, le tribunal a indiqué de façon suffisamment précise les bases de la liquidation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas statué sur l'ensemble des conclusions de la demande dont il était saisi manque en fait ;

En ce qui concerne la responsabilité de la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE :

Considérant, que, par arrêt du 2 juin 1998, devenu définitif à la suite de l'intervention de l'arrêt en date du 17 mai 1999 par lequel le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation formé par la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, la Cour a annulé pour détournement de pouvoir les décisions verbales par lesquelles le maire de MANDELIEU-LA-NAPOULE a privé, à partir du 27 juin 1995, M. Y des moyens d'exercer ses fonctions de secrétaire général de la commune ainsi que de ses attributions ; que, dans ces conditions, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que la demande de mutation pour la commune de la Grande-Motte présentée par M. Y en juillet 1995 constitue une démission volontaire ou pour convenances personnelles ; que la circonstance que M. Y ait fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits découverts après son départ de la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE est sans influence à cet égard ;

Considérant que la circonstance que le décret susvisé du 2 octobre 1992 énumère la décision de licenciement parmi les pièces à produire au comptable pour bénéficier de l'allocation pour perte d'emploi est par elle-même sans conséquence sur le droit de M. Y à percevoir ladite allocation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à M. Y les allocations pour perte d'emploi ;

Sur la requête n° 02MA01169 de M. Y :

Considérant que la circonstance que la commune n'ait pas contesté le décompte de l'allocation pour perte d'emploi établi par M. Y ne pouvait avoir pour effet de lier les premiers juges, qui ne peuvent condamner une collectivité publique à payer une somme qu'elle ne doit pas, quant au montant de l'indemnité due au demandeur, et notamment de les empêcher de tenir compte du versement non contesté, par la commune, d'une somme de 250.000 F à valoir sur les allocations pour perte d'emploi ; qu'ainsi le tribunal n'était pas tenu de valider le décompte établi par le demandeur ;

Sur la requête de M. Y tendant à l'exécution intégrale du jugement :

Considérant que la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE a versé le 1er août 2002 une somme de 69.565,94 euros à M. Jean-Pierre Y ; que, dans cette mesure, la requête de M. Y est devenue sans objet ;

Considérant que si M. Y soutient que l'exécution intégrale du jugement impliquerait de fixer le salaire journalier de référence à la somme de 173,19 euros, l'allocation journalière dégressive à 99,41 euros, l'allocation de solidarité à 3.411,36 euros, d'appliquer aux indemnités journalières la retenue pour retraite, de justifier du versement des cotisations à l'URSSAF des Alpes Maritimes, de communiquer aux organismes de sécurité sociale les trimestres validés, de recalculer les intérêts de retard, de payer le montant de l'astreinte journalière, et de valider le décompte général à la somme de 17.975,46 euros, il soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 25 mars 2002 ;

Considérant d'ailleurs, et en tout état de cause, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.351-4 du code du travail : Sous réserve des dispositions de l'article L.351-12 tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. ; qu'aux termes de l'article L.351-12 du même code : Ont droit à l'allocation d'assurance, dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ... La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier cette gestion. Les employeurs mentionnés au 3° et au 4° ci-dessus ont ainsi la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L.351-4. ; qu'il en découle que les dispositions de l'article L.351-4 du code du travail ne sont pas applicables à M. Jean-Pierre Y, fonctionnaire titulaire d'une collectivité territoriale, laquelle n'est pas visée au 3° ou au 4° de l'article L.351-12 ; que, si l'intéressé soutient avoir été rémunéré par deux sociétés d'économie mixte, lesquelles sont des employeurs visés au 3° de l'article L.351-12, il n'établit pas, ni même n'allègue, que ces sociétés auraient opté pour le régime prévu à l'article L.351-4 précité et qu'ainsi M. Y ne peut ainsi invoquer utilement les dispositions dudit article ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.351-20 du même code : Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L.351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L.351-12, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L.351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue. ; que

ces dispositions ont pour objet de déterminer le débiteur de l'allocation pour perte involontaire d'emploi, mais non de fixer les modalités de calcul de cette allocation ; qu'il ne résulte d'aucun texte que ladite allocation doit être calculée en fonction non seulement de la rémunération anciennement servie par l'employeur débiteur de l'allocation, amis aussi des rémunérations annexes versées par d'autres employeurs ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.351-9 et L.351-10 du code du travail, les bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique qui est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n°82-939 du 4 novembre 1982 ; qu'ainsi l'allocation de solidarité spécifique ne peut être mise à la charge de la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 9 septembre 1965 : Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf dans le cas où l'agent se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie. ; que, par suite, c'est à bon droit que la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE n'a pas effectué sur les sommes versées à M. Y les retenues pour pension ; qu'il ne résulte d'aucun texte que la commune aurait du acquitter les cotisations ouvrières et patronales du régime général de retraite de la sécurité sociale ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. Y, qui n'établit pas que les sommes qui lui ont été versées sont inférieures à celles qu'il aurait du recevoir, n'est pas fondé à se plaindre de ce que les intérêts de retard ont été calculés par la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE à compter du 1er mai 1996, et capitalisés le 30 juin 1996 ;

Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte du seul fait que le versement effectif est intervenu le 12 août 2002, et non le 3 août 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement présentées par la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur de 69.565,94 euros (soixante neuf mille cinq cent soixante cinq euros et quatre vint quatorze cents), sur les conclusions de la requête n°03MA00944 de M. Y.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE et de M. Y est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°'''''''''''''''''''''''''''''''''''

11

N° MA


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : LINOTTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 20/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02MA00953
Numéro NOR : CETATEXT000007582687 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-20;02ma00953 ?
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