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20/01/2004 | FRANCE | N°00MA00011

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2004, 00MA00011


Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 2000, confirmée par l'original le 28 février 2000, sous le n° 00MA00011, présentée pour la SARL REVETEMENT ET PEINTURE DU MIDI (RPM), dont le siège social est 12, chemin de Saquier Parc d'activités Nice Lingostière à Nice (06200), par Me DEPLANO, avocat ;

La SARL REVETEMENT ET PEINTURE DU MIDI (RPM) demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'opposition à l'o

rdre de recette en date du 22 novembre 1993 d'un montant de 48.630 F (7.413,6...

Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 2000, confirmée par l'original le 28 février 2000, sous le n° 00MA00011, présentée pour la SARL REVETEMENT ET PEINTURE DU MIDI (RPM), dont le siège social est 12, chemin de Saquier Parc d'activités Nice Lingostière à Nice (06200), par Me DEPLANO, avocat ;

La SARL REVETEMENT ET PEINTURE DU MIDI (RPM) demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'opposition à l'ordre de recette en date du 22 novembre 1993 d'un montant de 48.630 F (7.413,60 euros), émis à son encontre par l'Office des migrations internationales et d'annulation de la décision du 21 février 1994, le confirmant sur recours gracieux et l'a condamné à verser à l'Office des migrations internationales une somme de 20.000 F (3.048,98 euros) au titre d'une amende pour recours abusif ;

Classement CNIJ : 335-06-02-02

C

2°/ d'annuler l'ordre de recette en date du 22 novembre 1993 émis à son encontre par l'Office des migrations internationales et la décision du 31 mai 1995 le confirmant sur recours gracieux ;

3°/ de condamner l'Office des migrations internationales au remboursement du droit de timbre ;

Elle soutient que les mentions portées sur l'ordre de recette litigieux sont trop succinctes en ce qui concerne le procès-verbal servant de fondement aux poursuites engagées par l'Office des migrations internationales à son encontre ; qu'en effet la garantie des droits de la défense exige un minimum de motivation sur les sanctions émises à l'encontre d'un contrevenant ;

- que l'Office des migrations internationales a commis une erreur de fait en estimant que les trois étrangers en situation irrégulière, ayant donné lieu à la contribution spéciale contestée, travaillant sur le chantier Pierre et Vacances à Cap d'Ail étaient ses employés, alors qu'ils étaient ceux de son sous-traitant M. X ;

- que dès lors l'Office des migrations internationales a commis une erreur de droit en établissant l'ordre de recette à son encontre alors qu'en vertu des dispositions de l'article L.341-7 du code du travail, la contribution spéciale n'est instaurée qu'à l'encontre du seul employeur ;

- que les actes attaqués méconnaissent l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors que les articles L.341-7 et R.341-35 dudit code entraînent automatiquement le paiement de la contribution spéciale sans tenir compte à la gravité du comportement de l'employeur ;

- que la seule circonstance que les faits qui lui sont reprochés, aient été sanctionnés par le juge répressif, ne peut justifier l'amende pour recours abusif qui lui a été infligée par le jugement attaqué ; que sa demande devant le tribunal administratif ne peut être regardée comme présentant ce caractère ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 4 octobre 2000 présenté pour l'Office des migrations internationales dont le siège est 44, rue Bargue à Paris (75732), représenté par son directeur, par Me DEFRENOIS, avocat ;

L'Office des migrations internationales demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ de condamner à lui verser la somme de 15.000 F (2.286,74 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que les mentions portées sur l'ordre de recette sont suffisantes ;

- que la Sarl REVETEMENT ET PEINTURE DU MIDI (RPM) était bien l'employeur des salariés étrangers en situation irrégulière ayant donné lieu à la contribution spéciale contestée ; qu'eu égard aux éléments du dossier, M. X ne peut être regardé comme un véritable sous-traitant de la Sarl REVETEMENT ET PEINTURE DU MIDI (RPM) ;

- que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'est pas méconnu dès lors que les dispositions applicables respectent le principe de proportionnalité en prescrivant la variation du montant de la contribution spéciale en fonction du nombre de travailleurs employés illégalement et en fonction des circonstances propres à chaque infraction ;

- que l'amende pour recours abusif était justifiée ; qu'en effet la condamnation pénale de la requérante, confirmée en dernier ressort par la Cour de cassation, était fondée sur des constatations de fait qui ont l'autorité de la chose jugée et dont découle incontestablement le bien-fondé de la contribution spéciale ; qu'un recours peut être jugé abusif alors même que les moyens invoqués ne sont pas fantaisistes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ... ; qu'aux termes de l'article L.341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales. ... ; que selon l'article R.341-33 dudit code : Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L.341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans laquelle l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de l'activité exercée par l'employeur. Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L.341-7 lui sont applicables et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours... ;

Sur la régularité de l'ordre de recette :

Considérant que l'ordre de recette émis le 22 novembre 1993 par le directeur de l'Office des migrations internationales à l'encontre de la SARL REVETEMENT ET PEINTURE DU MIDI (RPM) en application des dispositions susmentionnées, comporte l'indication des éléments de liquidation des sommes dues, la mention des textes applicables et le relevé des infractions, par référence à un procès-verbal de police en date du 12 février 1991, lequel n'avait pas à être transmis à la contrevenante ; que par la lettre en date du 27 février 1991 dont la SARL REVETEMENT ET PEINTURE DU MIDI (RPM) a accusé réception le 28 février 1991 le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-maritimes l'a informé des griefs relevés à son encontre ressortant du procès-verbal susmentionné ; que la société requérante a pu d'ailleurs présenter des observations en réponse par un courrier du 8 mars 1991 ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la motivation de l'ordre de recette aurait été insuffisante dès lors qu'il n'y était seulement fait mention du procès-verbal sans que son contenu n'y soit développé, pour garantir les droits de la défense ne peut être qu'écarté ;

Sur le bien fondé de l'ordre de recette et de la décision le confirmant :

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la Sarl REVETEMENT ET PEINTURE DU MIDI (RPM) ne serait pas l'employeur des étrangers démunis de titre pour exercer une activité salariée en France :

Considérant que pour rejeter le moyen dont s'agit, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur les motifs suivants : qu'il est constant et ressort des énonciations du procès verbal du 12 février 1991que trois travailleurs étrangers, dont deux ressortissants tunisiens, MM. BEN HADJ KHELIFA MOHAMED ET AZIBINEJI, ainsi qu'un ressortissant marocain M. LOFTP DIRBELLE ont travaillé pour le compte de la société requérante sur le chantier de construction Pierre et vacances à Cap d'Ail, alors qu'ils étaient démunis de tout titre de travail, ce qui constitue une triple infraction à l'article L.341-6 alinéa 1er du code précité ; que si, selon les dires non contestés de l'un des travailleurs concernés en l'occurrence, M. BEN HADJ KHELIFA, ces trois travailleurs ont été recrutés par ce dernier qui était employé par M. X, artisan peintre-maçon, il est constant néanmoins qu'ils ont en réalité été employés pour le compte de la S.A.R.L. R.P.M requérante, laquelle fournissait à ces travailleurs le matériel et les matériaux nécessaires à leur tâche, assurait la véritable direction ainsi que la police du chantier, versait à l'artisan X qui au moment des faits ne travaillait que pour R.P.M et sous sa dépendance une rémunération calculée en fonction de l'avancement des travaux s'apparentant pour partie à une rémunération au rendement ; que M. X a d'ailleurs expressément déclaré être l'employé de la société R.P.M ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances et malgré l'existence d'un contrat de sous-traitance entre R.P.M et l'artisan X, la société R.P.M doit être regardée comme le véritable employeur de ces trois travailleurs étrangers ainsi que l'a jugé en dernier ressort à propos de cette même affaire, la Cour de cassation dans un arrêt du 27 septembre 1994 rendu sur demande de M. Delage, gérant de la société R.P.M qui a confirmé sur ce point l'appréciation à laquelle s'était livrée précédemment la Cour d'appel d'Aix en Provence dans son arrêt du9 septembre 1993 quant au caractère fictif du contrat de sous-traitance passé entre R.P.M et l'artisan X dans le seul but de procurer à la société R.P.M l'appoint de main d'oeuvre dont elle avait besoin ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs précités du jugement, et alors que la SARL REVETEMENT ET PEINTURE DU MIDI (RPM) se borne à invoquer les déclarations peu probantes de son chef de chantier, de rejeter le moyen susmentionné ;

En ce qui concerne le moyen fondé sur l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et tiré de l'absence de proportionnalité de la sanction prononcée au regard de la gravité des infractions commises :

Considérant qu'aux termes de l'article R.341-35 le montant de la contribution spéciale due pour chaque étranger employé en infraction est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L.141-8. Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction au premier alinéa de l'article L.341-6, le directeur de l'Office des migrations internationales peut (...) réduire ce montant à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti (...) Le montant de la contribution spéciale peut être porté à deux mille fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L.341-6 aura donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction ;

Considérant que ces dispositions prévoient, pour fixer le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail, des taux différents qui peuvent varier de 500 fois à 2000 fois le taux horaire du minimum garanti selon les circonstances de l'infraction et le comportement de l'employeur en cause ; que dans ces conditions et alors que le respect des dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'implique pas que l'autorité administrative ou le juge puisse moduler l'application du barème résultant des dispositions précitées, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées méconnaîtraient le principe de proportionnalité des sanctions à la gravité du comportement qu'implique l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl REVETEMENT ET PEINTURE DU MIDI (RPM) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de recette dont s'agit ainsi que de la décision le confirmant sur recours gracieux ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative, qui a repris les dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3.000 euros. ; qu'en l'espèce, la seule circonstance que le juge pénal ait constaté les faits relatifs à l'infraction ayant fondé la contribution spéciale mis à la charge de la Sarl REVETEMENT ET PEINTURE DU MIDI (RPM) par l'ordre de recette litigieux et alors notamment que cette dernière présentait devant le tribunal administratif des moyens tirés de la prescription et de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et ne se limitait pas à la seule contestation de ces faits, ne conférait pas à la demande de la Sarl REVETEMENT ET PEINTURE DU MIDI (RPM) une caractère abusif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl REVETEMENT ET PEINTURE DU MIDI (RPM) est fondée à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Sarl REVETEMENT ET PEINTURE DU MIDI (RPM) tendant au remboursement du droit de timbre, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, non plus, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'Office des migrations internationales ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est réformé en tant qu'il a infligé une amende pour recours abusif à la Sarl REVETEMENT ET PEINTURE DU MIDI (RPM).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Sarl REVETEMENT ET PEINTURE DU MIDI (RPM) est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'Office des migrations internationales tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl REVETEMENT ET PEINTURE DU MIDI (RPM), à l'Office des migrations internationales et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 janvier 2004, où siégeaient :

Mme LORANT, présidente assesseur, assurant la présidence de chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00011


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP ESCOFFIER-WENZINGER-DEUR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 20/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00011
Numéro NOR : CETATEXT000007584142 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-20;00ma00011 ?
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