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15/01/2004 | FRANCE | N°99MA00216

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 15 janvier 2004, 99MA00216


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 1999, sous le n°' 99MA00216, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIE OU DE DESAFFECTION, représentée par sa présidente, Mme Z..., dont le siège est, Janoye (81140), Penne et dont l'adresse postale est, ..., par Me X..., avocat ;

Classement CNIJ : 42.02.02.01

C

L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIE OU DE DESAFFECTION demande à la Cour d'annuler le jugement n° '96-3656, en date du 15 décembre 1998, par lequel

le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 1999, sous le n°' 99MA00216, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIE OU DE DESAFFECTION, représentée par sa présidente, Mme Z..., dont le siège est, Janoye (81140), Penne et dont l'adresse postale est, ..., par Me X..., avocat ;

Classement CNIJ : 42.02.02.01

C

L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIE OU DE DESAFFECTION demande à la Cour d'annuler le jugement n° '96-3656, en date du 15 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation du refus persistant du préfet des Alpes-Maritimes, résultant du silence opposé à la demande de l'association, en date du 23 août 1996, de régulariser la situation administrative du chenil fourrière Mougins exploité par la société protectrice des animaux, au regard de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et à ce qu'il soit procédé à cette régularisation ;

Elle soutient qu'elle a demandé le 28 janvier 1999 au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer diverses copies de documents et que ce dernier ne les lui a toujours pas communiquées bien que le délai soit expiré ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2001, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'il se reporte aux observations présentées par le préfet en première instance ;

- que le délai de régularisation est dépassé mais que la société protectrice des animaux n'a toujours pas régularisé sa situation ;

- que la régularisation n'est envisageable que si le nombre de chiens présents dans le chenil n'est pas supérieur à cinquante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2003 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement, en date du 15 décembre 1998, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de l'association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection tendant à l'annulation du refus persistant du préfet des Alpes-Maritimes, résultant du silence opposé à la demande de l'association, en date du 23 août 1996, de régulariser la situation administrative du chenil fourrière Mougins, exploité par la société protectrice des animaux, au regard de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et à ce qu'il soit procédé à cette régularisation ; que l'association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection interjette appel de ce jugement ;

Considérant que le moyen soulevé par l'association requérante tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui aurait pas transmis, malgré sa demande en date du 28 janvier 1999, copie des rapports, comptes- rendus de visite et autres procès-verbaux établis par l'inspection des installations classées depuis le 14 janvier 1997 relatifs au chenil fourrière Mougins, ainsi que du document justifiant de la cessation des activités de la SPA/UAC au dit refuge, est sans influence sur la légalité du refus de régularisation de la situation du chenil qui lui est antérieur ; que par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce que le juge ordonne la régularisation de la situation du chenil ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIE OU DE DESAFFECTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIE OU DE DESAFFECTION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIE OU DE DESAFFECTION, et à la société protectrice des animaux et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAFFET, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative de chambre,

M. Y... et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Bernard LAFFET Cécile FEDI

Le greffier,

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°''''''''''


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00216
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-15;99ma00216 ?
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