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05/01/2004 | FRANCE | N°03MA02105

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 05 janvier 2004, 03MA02105


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 octobre 2003 (télécopie) et le 13 octobre 2003 (courrier postal), sous le N° 03MA02105, présentée pour la société HYPCOM, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège sis ... à Voisins le Bretonneux (78960), par Me Michèle X..., avocat ;

La société HYPCOM demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 25 septembre 2003 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Marseille, statuant sur

le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative, a rejeté sa dem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 octobre 2003 (télécopie) et le 13 octobre 2003 (courrier postal), sous le N° 03MA02105, présentée pour la société HYPCOM, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège sis ... à Voisins le Bretonneux (78960), par Me Michèle X..., avocat ;

La société HYPCOM demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 25 septembre 2003 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de la ville de Marseille à lui payer, d'une part, une provision de 415.861, 12 euros avec intérêts légaux au titre de l'exécution du marché N° 01/466 notifié le 18 septembre 2001, d'autre part, une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 54-03-015-03

C

2°/ de condamner la ville de Marseille à lui payer la provision précitée avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance ;

3°/ d'assortir ladite condamnation d'une astreinte de 450 euros par jour de retard ;

4°/ de condamner la commune précitée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que le juge des référés de premier ressort ne pouvait écarter le caractère non sérieusement contestable d'une créance par le seul motif qu'elle faisait l'objet d'une contestation sans se prononcer sur le caractère sérieux de ladite contestation ;

- qu'en l'espèce, le premier juge n'a statué ni sur le moyen tiré de ce que les prestations prévues au marché ont été intégralement exécutées ni sur celui tiré du mandatement, par la commune, des sommes représentant le règlement des dites prestations ;

- que les observations consignées au procès-verbal de réception des prestations ne constituent pas des réserves et ne sont pas de nature à faire obstacle au caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée, lequel résulte de la réalisation des prestations contractuelles ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 novembre 2003, le mémoire en défense présenté pour la ville de Marseille par la SCP COUTARD-MAYER, avocats ; la commune défenderesse conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'une contestation sérieuse peut faire échec au caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée ;

- qu'en estimant que la condition du caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'était pas satisfaite du fait d'une absence de levée totale de réserves, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée ;

- que cette même circonstance était de nature à justifier le refus de paiement, par le comptable local, des sommes mandatées ;

- que le procès-verbal de réception étant assorti de réserves, le moyen tiré de ce que ledit procès-verbal aurait été dénaturé manque en fait ;

- qu'il n'est pas établi que la société requérante ait rempli la totalité de ses obligations contractuelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 3 mars 2003 par laquelle le Conseiller d'Etat, président de la Cour administrative d'appel de Marseille, a sur le fondement de l'article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. BERNAULT, président de la 4ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 4ème chambre ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le paiement de la provision à la constitution d'une garantie ; que, selon l'article L.555-1 dudit code : sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la Cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet sont compétents pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en s'abstenant, d'une part, de viser les moyens, qui n'étaient pas inopérants, présentés devant lui et tirés de ce que les prestations prévues au marché auraient été réalisées, réceptionnées et mandatées, d'autre part, de statuer sur les incidences des dits moyens sur l'appréciation du caractère non sérieusement contestable de la créance attaquée par la société requérante, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a insuffisamment motivé, et par suite entaché d'irrégularité l'ordonnance attaquée qui encourt, de ce fait, l'annulation ;

Sur l'évocation :

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et, l'affaire étant en état, de statuer immédiatement sur les moyens et conclusions présentés par la société HYPCOM, tant devant le juge de première instance qu'en appel ;

Sur le bien fondé de la demande de provision :

Considérant que la société HYPCOM soutient que la ville de Marseille lui est redevable d'une somme de 415.861, 12 euros TTC, représentant le solde d'un marché qu'elle a conclu avec ladite commune pour un montant de 436.601, 02 euros TTC et au titre duquel seule une somme de 20.739, 60 euros TTC, représentative de l'avance forfaitaire, lui a, à ce jour, été versée ;

Considérant qu'en réceptionnant, par un procès-verbal en date du 30 juillet 2002, les matériels et prestations fournis et réalisés par la société HYPCOM dans le cadre de l'exécution du marché relatif à l'évolution du réseau radioélectrique du Bataillon des Marins-Pompiers, et en mandatant, en date du 6 août 2002, une somme correspondant au solde dudit marché, la ville de Marseille, qui a entériné la réalisation et ordonné la mise en paiement des prestations précitées, doit être ainsi regardée comme ayant admis dans son principe la créance dont se prévaut la société requérante ; que cependant, s'il résulte de ce qui précède que l'obligation financière invoquée est non sérieusement contestable au-delà du montant de l'avance forfaitaire jusque-là consentie, la circonstance que le procès-verbal est assorti de réserves, notamment relatives à des pertes de fonctionnalité du réseau mis en place, à la documentation de l'utilisateur, et à la nécessité d'un complément de formation technique du personnel, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été levées à ce jour, fait obstacle à ce que le caractère non sérieusement contestable de ladite obligation soit reconnu à la hauteur de l'intégralité du solde du marché ; qu'il suit delà qu'il n'y a lieu que de faire partiellement droit aux conclusions de la société HYPCOM en lui allouant une provision d'un montant de 350.000 euros ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande d'astreinte ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner la ville de Marseille qui est, dans la présente espèce, la partie perdante, à payer à la société requérante une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions incidentes présentées par ladite commune et tendant à la condamnation de la société HYPCOM à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 25 septembre 2003 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance N° 03.5622, est annulée.

Article 2 : La ville de Marseille est condamnée à payer à la société HYPCOM une somme de 350.000 euros à titre de provision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société HYPCOM est rejeté.

Article 4 : La ville de Marseille est condamnée à payer à la société HYPCOM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions incidentes de la ville de Marseille tendant à l'application de l'article L.761-1 sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HYPCOM, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au Trésorier Payeur Général des Bouches du Rhône en application de l'article R.751-12 du code de justice administrative.

Fait à Marseille, le 5 janvier 2004

Le président de la 4ème chambre,

Signé

François BERNAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA02105 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 03MA02105
Date de la décision : 05/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERNAULT
Avocat(s) : KGA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-05;03ma02105 ?
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