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31/12/2003 | FRANCE | N°01MA02123

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 31 décembre 2003, 01MA02123


Vu le recours enregistré le 14 septembre 2001 sous le n° 01MA02123 présenté par le préfet du Gard ;

le préfet du Gard demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 012055 du 6 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 17 mars 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chamborigaud a créé un poste d'adjoint spécial pour le hameau de La Jasse et élu M. Z... à ce poste ;

2'/ d'annuler la délibération ci-dessus mentionnée ;

Classement CNIJ :

135-02-01-02-03-04

C+

il soutient qu'une telle délibération, eu égard à son objet, ne rel...

Vu le recours enregistré le 14 septembre 2001 sous le n° 01MA02123 présenté par le préfet du Gard ;

le préfet du Gard demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 012055 du 6 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 17 mars 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chamborigaud a créé un poste d'adjoint spécial pour le hameau de La Jasse et élu M. Z... à ce poste ;

2'/ d'annuler la délibération ci-dessus mentionnée ;

Classement CNIJ : 135-02-01-02-03-04

C+

il soutient qu'une telle délibération, eu égard à son objet, ne relève pas du délai spécial applicable en matière électorale, mais du délai de droit commun de deux mois ; que, sur la création du poste d'adjoint spécial, il s'en réfère à ses écritures de première instance ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 19 novembre 2001 présenté par Me X..., avocat, pour la commune de Chamborigaud (Gard), qui demande à la Cour de rejeter le recours du préfet du Gard et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'en vertu des règles propres au droit électoral le déféré du préfet était tardif ; qu'en tout état de cause la création du poste d'adjoint spécial est justifiée par la difficulté des communications entre le hameau et le chef-lieu de la commune et par le grand âge des habitants de ce hameau ;

Vu le mémoire enregistré le 28 janvier 2002 présenté par le préfet du Gard qui conclut aux mêmes fins que le recours ;

il soutient que la création du poste d'adjoint spécial ne répond pas aux conditions strictes fixées par la loi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la délibération en litige en tant qu'elle crée un poste d'adjoint spécial :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-3 du code général des collectivités territoriales Lorsqu'un obstacle quelconque, ou l'éloignement, rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal ;

Considérant que si, en vertu de la combinaison des articles L.248 et R.119 du code électoral, le recours du préfet contre les opérations électorales doit être formé dans le délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal, la création d'un poste d'adjoint spécial ne présente pas le caractère d'une opération électorale ; que, par suite, le préfet du Gard est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté comme tardif, dès lors qu'il avait été formé après l'expiration du délai de quinze jours ci-dessus mentionné, son déféré dirigé contre la création d'un poste d'adjoint spécial dans la commune de Chamborigaud ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions du préfet du Gard tendant à l'annulation de la création d'un poste d'adjoint spécial dans la commune de Chamborigaud ;

Considérant que la délibération créant un poste d'adjoint spécial pour le hameau de La Jasse est fondée sur les motifs tirés de l'éloignement de ce hameau par rapport au chef-lieu de la commune et de ce que sa population est vieillissante ; que si le préfet ne conteste pas l'exactitude matérielle de ces motifs, et si la commune fait valoir en outre dans ses écritures que la route reliant ces deux parties de son territoire est étroite et sinueuse, il n'est pas établi que les communications entre le chef-lieu et le hameau de La Jasse seraient difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles au sens des dispositions précitées de l'article L.2122-3 du code général des collectivités territoriales ; que la commune ne saurait se prévaloir utilement de ce que le préfet n'a pas contesté l'élection d'un adjoint spécial pour le hameau en 1995 ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Gard est fondé à demander l'annulation de la délibération du 17 mars 2001 en tant qu'elle crée un poste d'adjoint spécial pour le hameau de La Jasse ;

Sur la délibération en tant qu'elle élit M. Z... au poste d'adjoint spécial :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-11 du code général des collectivités territoriales L'adjoint spécial mentionné à l'article L.2122-3 est élu par le conseil parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il en est empêché, parmi les habitants de la fraction ; que, dès lors que la désignation d'un adjoint spécial présente le caractère d'une opération électorale, elle ne peut être déférée au tribunal administratif par le préfet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que dans le délai de quinze jours, fixé par l'article R.119 du code électoral, suivant la réception du procès-verbal de l'élection ; que le préfet du Gard ne conteste pas que son déféré a été présenté après l'expiration dudit délai ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme tardive sa contestation de l'élection de M. Z... ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la commune de Chamborigaud la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 01-2055 du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juillet 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du préfet du Gard dirigées contre la délibération du conseil municipal de la commune de Chamborigaud du 17 mars 2001 en tant qu'elle a créé un poste d'adjoint spécial pour le hameau de La Jasse.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de Chamborigaud du 17 mars 2001 est annulée en tant qu'elle a créé un poste d'adjoint spécial pour le hameau de La Jasse.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du préfet du Gard est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Chamborigaud aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Gard, à la commune de Chamborigaud et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 décembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 31 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

P. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 01MA02123


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GILLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 31/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01MA02123
Numéro NOR : CETATEXT000007596685 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-31;01ma02123 ?
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