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31/12/2003 | FRANCE | N°01MA00246

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 31 décembre 2003, 01MA00246


Vu la requête enregistrée le 2 février 2001 sous le n° 01MA00246 présentée par Me Baffert Y..., avocat, pour la S.C.A. (Société Civile Agricole) du PETIT POSCROS, dont le siège est Mas du Petit Poscros 13310 Saint Martin de Crau ;

la S.C.A. du PETIT POSCROS demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-3612 du 21 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part a rejeté sa demande tendant à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 3.090 F notifiée par commandement du 22 novembre 1995, d'autre part l'a condamnée à pay

er une amende de 5.000 F pour recours abusif ;

2'/ de faire droit à la deman...

Vu la requête enregistrée le 2 février 2001 sous le n° 01MA00246 présentée par Me Baffert Y..., avocat, pour la S.C.A. (Société Civile Agricole) du PETIT POSCROS, dont le siège est Mas du Petit Poscros 13310 Saint Martin de Crau ;

la S.C.A. du PETIT POSCROS demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-3612 du 21 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part a rejeté sa demande tendant à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 3.090 F notifiée par commandement du 22 novembre 1995, d'autre part l'a condamnée à payer une amende de 5.000 F pour recours abusif ;

2'/ de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ;

Classement CNIJ : 54-06-055

C

Elle soutient que le tribunal administratif a mal analysé sa demande ; que l'amende pour recours abusif dont le recouvrement est poursuivi par le commandement en litige est amnistiée par la section 2 du chapitre 1er de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; que la nouvelle amende prononcée par le jugement attaqué est injustifiée et contraire à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 21 juin 2001 présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que les amendes pour recours n'entrent pas dans le champ de la loi d'amnistie ;

Vu le mémoire enregistré le 19 septembre 2001 présenté pour la S.C.A. du PETIT POSCROS qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 10 décembre 2001 présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par le même moyen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif aurait inexactement analysé la demande dont l'avait saisi la société requérante ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Considérant en deuxième lieu que l'amende pour recours abusif prononcée par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 décembre 1994, dont le commandement en litige poursuit le recouvrement, n'a pas le caractère d'une sanction pénale ou administrative, ni celui d'une sanction disciplinaire ou professionnelle, et n'entre pas, contrairement à ce que soutient la requérante, dans le champ d'application de la loi d'amnistie susvisée du 3 août 1995 ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à l'espèce, Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut pas excéder 20.000 F ; que les dispositions précitées, qui ne restreignent pas le droit reconnu à toute personne de soumettre sa cause à une juridiction, ne méconnaissent pas l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort du dossier que

la demande de la S.C.A. du PETIT POSCROS présentait bien un caractère abusif et qu'ainsi,

en prononçant une amende de 5 000 F pour recours abusif à l'encontre de la requérante, le tribunal administratif a fait, dans les circonstances de l'affaire, une exacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.A. du PETIT POSCROS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille après avoir rejeté sa demande, a prononcé à son encontre une amende pour recours abusif ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.C.A. du PETIT POSCROS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.A. du PETIT POSCROS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 décembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 31 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

P. X...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00246
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BAFFERT SAVON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-31;01ma00246 ?
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