Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 2000 sous le n° 00MA00332, présentée par la COMMUNE D'AZILLE représentée par son maire en exercice, ayant son siège Hôtel de ville - Azille (11700) ;
Classement CNIJ : 49-04-02-05
C
La COMMUNE D'AZILLE demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 971454 du 15 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite du maire d'AZILLE refusant le démontage du haut-parleur placé à la proximité de l'habitation de M. Philippe X ;
2'/ de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Elle soutient :
Que le jugement doit être annulé en ce qu'il ne répond pas à la demande de M. X qui était de faire supprimer le dispositif de sonorisation municipale ; que le dispositif de sonorisation a été décidé par une délibération du 30 novembre 1984 approuvée par le préfet et fonctionne depuis comme un service public d'information et d'animation du village ; que les habitants des communes qui ont mis en place un tel dispositif, profitent de ce service municipal ; que ce dernier a rendu des services essentiels lors de inondations, notamment pour informer les populations des conduites à tenir et de l'arrivée des secours ; qu'en dehors de ces périodes exceptionnelles, la sonorisation permet de suppléer l'absence de garde-champêtre proclamant les informations municipales et favorise ainsi la vie du village et de ses habitants ; que le jugement critiqué manque de base légale et est fondé sur une dénaturation des faits ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 18 avril 2000, présenté par M. Philippe X, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
Que si le dispositif de sonorisation diffuse des informations municipales de façon sélective, les informations les plus importantes sont portées à la connaissance des administrés uniquement par voie d'affichage ; que l'animation se résume à l'activité de quelques clubs et, surtout, à l'annonce du passage des commerces ambulants, précédée de musique de variété et plusieurs fois répétée ; que la périodicité quotidienne, par sa fréquence, son niveau sonore et le choix de l'heure laissé à l'appréciation des employés de mairie, constitue une nuisance sonore insupportable ; que ce dispositif n'a pu rendre de services éminents lors des inondations, la mairie étant fermée ; qu'il existe d'autres moyens de diffuser l'information que l'utilisation à tout moment d'un réseau de haut-parleurs ou l'emploi d'un garde-champêtre ; que le maire est le garant de la tranquillité publique ;
Vu, enregistré le 13 septembre 2000, le mémoire présenté pour la COMMUNE D'AZILLE, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre :
Que le haut-parleur dont M. X demande la suppression a été éloigné de son domicile, placé au fond de la rue à 50 mètres de distance environ et ne se trouve donc pas à proximité de son habitation ; que l'exécution du jugement du tribunal administratif pose de sérieuses difficultés ; que l'opportunité du choix opéré en ce qui concerne le dispositif d'information municipale n'est pas susceptible d'être discuté et que les conclusions à fin d'aménagement du service public ne sont pas recevables ; qu'aucune loi n'interdit à une commune de disposer d'un service public d'information par voie sonore ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 21 septembre 2000, le mémoire présenté par M. Philippe X, qui persiste dans ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre :
Que si le maire a bien fait déplacer un haut-parleur, son habitation est entourée de trois haut-parleurs qui diffusent devant et derrière sa maison ; que le maire de la commune entretient une confusion entre diffusion d'informations et animation ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 23 octobre 2000, le mémoire présenté pour la COMMUNE D'AZILLE qui persiste par les mêmes moyens dans ses précédentes conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.2112-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2°. Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique. ; qu'il appartient au maire, en vertu des ces dispositions, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants ;
Considérant que pour annuler la décision du maire d'AZILLE refusant le démontage des haut-parleurs situés à proximité de l'habitation de M. Philippe X, le tribunal administratif de Montpellier a considéré qu'en s'abstenant de porter remède aux troubles subis par ce dernier en raison de la diffusion par ces haut-parleurs, à un niveau sonore élevé et à toute heure du jour, d'informations municipales et surtout, commerciales, le maire avait manqué à ses obligations en matière de police telles qu'elles sont définies par les dispositions sus rappelées du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que la COMMUNE D'AZILLE qui s'en tient à justifier l'intérêt que présente le dispositif en cause alors même que le litige qui l'oppose à M. X a trait à l'importance de la nuisance sonore qu'il impose aux habitants, n'apporte, en appel, aucun élément de nature à contester utilement l'appréciation qu'a portée le tribunal administratif sur les faits de l'espèce ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de la COMMUNE D'AZILLE par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AZILLE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AZILLE et à M. Philippe X.
Délibéré à l'issue de l'audience du 8 décembre 2003, où siégeaient :
Mme Bonmati président de chambre,
M. Moussaron, président assesseur,
M. Alfonsi, premier conseiller,
assistés de Mlle Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 31 décembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
D. Bonmati J.-F. Alfonsi
Le greffier,
Signé
P. Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA00332