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22/12/2003 | FRANCE | N°99MA02242

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2003, 99MA02242


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 1999 sous le n° 99MA02242, présentée pour la COMMUNE DE X, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 10 novembre 1999, par Me Gilles X..., avocat au barreau de Montpellier ;

Elle demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-3671 / 96-79 en date du 1er octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la COMMUNE DE Y et de l'association Z et autres, la d

libération en date du 29 septembre 1995 par laquelle le conseil municipal de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 1999 sous le n° 99MA02242, présentée pour la COMMUNE DE X, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 10 novembre 1999, par Me Gilles X..., avocat au barreau de Montpellier ;

Elle demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-3671 / 96-79 en date du 1er octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la COMMUNE DE Y et de l'association Z et autres, la délibération en date du 29 septembre 1995 par laquelle le conseil municipal de X a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°/ de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la COMMUNE DE Y et l'association Z et autres ;

Classement CNIJ : 68-01-01-01-02-01

C

3°/ de condamner la COMMUNE DE Y à lui verser la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le défaut de publication d'un deuxième avis dans la presse quinze jours au moins avant le début de l'enquête ; qu'en effet, cette publication, imposée par les articles R.123-11 et R.123-35 du code de l'urbanisme, a été effectuée dans le journal La journée vinicole édition des 17 et 19 juin 1995 et édition des 8 et 10 juillet 1995 et dans le quotidien Midi Libre édition du 17 juin et édition du 6 juillet 1995 ; que le journal La journée vinicole, qui dispose d'une aire de diffusion très large, bénéficie d'une habilitation à la diffusion des annonces légales pour le département de l'Aude ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 11 janvier 2002, le mémoire en défense présenté pour la COMMUNE DE Y, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 29 mars 2000 du conseil municipal, par la SCP FERACCI et CAUSSE,

avocat au barreau de Béziers ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE X à lui verser la somme de 765 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir qu'en première instance la COMMUNE DE X n'avait pas produit les justificatifs de la publication régulière des avis de presse ; que la diffusion du journal La journée vinicole est très limitée alors que la COMMUNE DE X n'a pas un territoire affecté totalement à la production viticole ; que l'affichage sur les lieux de l'enquête n'a pas été organisé en méconnaissance de l'article 11 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ; que compte tenu de l'objet de la délibération qui approuve l'ouverture à l'urbanisation d'une zone d'urbanisation future NA, la COMMUNE DE Y aurait dû être invitée à prendre part à la concertation prévue par l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ; que le contenu du rapport de présentation est insuffisant au regard des alinéas 2 et 6 de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ; que la création d'une zone ND qui prévoit l'implantation sur 19 hectares d'un centre d'enfouissement de déchets ultimes autour d'un terrain de 24 ha est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, le rapport d'enquête concernant la réalisation de ce centre d'enfouissement n'était favorable que sous réserve que le site prévu pour son implantation soit conforme aux prescriptions fixées dans le plan départemental d'élimination des déchets qui n'était toujours pas paru ; que le site est situé en bordure immédiate de la COMMUNE DE Y, située sous les vents dominants et recevant gravitairement les eaux pluviales, alors que cette commune a développé des infrastructures touristiques ;

Vu, enregistrées au greffe le 27 octobre 2003, les pièces versées au dossier par la COMMUNE DE X ;

Vu, enregistrées au greffe le 20 novembre 2003 les pièces versées au dossier par la COMMUNE DE Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me Y... substituant Me X... pour la COMMUNE DE X ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes : Le maire saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête dans les conditions prévues aux articles 8,9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. - Un arrêté du maire précise : 1. L'objet de l'enquête (..) ; 2. Les nom et qualité du commissaire enquêteur (...) ; 3. Les jours et heures, et le ou les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet (...) ; 4. Sur proposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, le ou les lieux, les jours et heures où le commissaire enquêteur (...) se tiendra à la disposition du public pour recueillir ses observations ; 5. Le lieu où le public pourra adresser ses observations écrites au commissaire enquêteur (...) ; 6. Le ou les lieux où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur (...). - Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du maire, publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, quinze jour au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans le ou les communes concernées (...) ; qu'en vertu de l'article R.123-35.I de ce même code, dans sa rédaction alors en vigueur la révision de tout ou partie d'un plan d'occupation des sols par l'application du premier alinéa de l'article L.123-4 a lieu dans les conditions définies aux articles R.123-3 à R.123-9 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents versés dans sa requête en appel par la COMMUNE DE X, que l'avis informant le public de l'organisation d'une enquête publique a été publié dans le quotidien Midi Libre le 17 juin et le 6 juillet 1995 et dans le journal La journée vinicole édition des 17/19 juin 1995 et 8/10 juillet 1995, soit quinze jours au moins avant le début de l'enquête et dans les huit premiers jours de celle-ci ; que, cependant, la publication faite dans le journal La journée vinicole ne saurait être regardée, compte tenu de la spécialisation de cet organe de presse dans le domaine viticole et de sa distribution dans un public restreint, comme répondant aux modalités de publicité définies par l'article R.123-11 du code de l'urbanisme ; que, par suite, et bien que ce journal figure sur la liste des journaux autorisés à publier les annonces légales dans le département et dans les départements limitrophes ayant une vocation viticole, la publicité de l'avis en cause n'a pas été effectuée dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, comme intervenue au terme d'une procédure irrégulière, la délibération en date du 29 septembre 1995 par laquelle le conseil municipal de X a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE X à payer à la COMMUNE DE Y la somme de 765 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE X est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE X versera à la COMMUNE DE Y la somme de 765 (sept cent soixante-cinq euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE X, à la COMMUNE DE Y, à l'association A (Z) et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 novembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02242
Date de la décision : 22/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : MARGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-22;99ma02242 ?
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