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22/12/2003 | FRANCE | N°03MA00452

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2003, 03MA00452


Vu, enregistrée le 16 octobre 2002, la lettre par laquelle M. et Mme X ont saisi la Cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 98-480 rendu le 26 avril 2002 par le Tribunal administratif de Montpellier ;

Vu, en date du 5 novembre 2002, la lettre par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a informé les requérants de l'instruction de leur demande ;

Vu, en date du 5 novembre 2002, la lettre par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a invité le maire de la commune de Nebian à justifier de

la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l...

Vu, enregistrée le 16 octobre 2002, la lettre par laquelle M. et Mme X ont saisi la Cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 98-480 rendu le 26 avril 2002 par le Tribunal administratif de Montpellier ;

Vu, en date du 5 novembre 2002, la lettre par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a informé les requérants de l'instruction de leur demande ;

Vu, en date du 5 novembre 2002, la lettre par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a invité le maire de la commune de Nebian à justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l'exécution de cette décision, ou à faire connaître les raisons qui pourraient la retarder ;

Classement CNIJ : 54-06-07

C

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2002, la lettre par laquelle le maire de Nebian fait savoir qu'il n'envisage pas pour l'instant d'exécuter le jugement tant que la Cour ne se sera pas prononcée sur l'appel qu'il a formé pour la commune le 31 juillet 2002 ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2002, la lettre en date du 16 décembre 2002 par laquelle M. et Mme X demandent de faire exécuter le jugement du Tribunal administratif de Montpellier ;

Vu, en date du 20 décembre 2002, la lettre par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a informé le maire de Nebian qu'une procédure juridictionnelle était susceptible d'être ouverte en application de l'article R.921-6 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où aucune suite ne serait réservée à la demande d'exécution ;

Vu, en date du 7 février 2003, la lettre par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a informé le maire de Nebian qu'une procédure juridictionnelle serait ouverte si dans un délai de quinze jours il n'avait pas fait connaître les mesures prises pour exécuter le jugement ;

Vu, en date du 6 mars 2003, l'ordonnance par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L.911-4 et R.921-2 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me RIVOIRE, de la SCP FERRAN-VINSONNEAU-PALLIES et NOY pour la commune de Nebian ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nebian :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement..., la partie intéressée peut demander au tribunal administratif... d'en assurer l'exécution. - Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. - Si le jugement... n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... ;

Considérant que M. et Mme X demandent à la Cour de faire exécuter le jugement en date du 26 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Nebian à leur restituer la totalité de la participation mise à leur charge au titre du permis de construire qui leur a été délivré dans le périmètre du programme d'aménagement d'ensemble du secteur des Campillières ; que, sur appel formé contre ce jugement par la commune de Nebian, la Cour de céans, par arrêt rendu ce jour sous le n° 02MA01305, a ordonné un supplément d'instruction à l'effet pour la commune de Nebian de procéder au calcul de la taxe locale d'équipement à laquelle auraient dû être assujettis M. et Mme X au titre de l'autorisation de construire qui leur a été délivrée, en l'absence de la délibération du 13 juin 1986 autorisant ledit programme d'aménagement d'ensemble, afin de permettre à la Cour d'arrêter le montant résultant de la différence entre la somme déjà versée à la commune et la taxe locale d'équipement exigible, montant que devra restituer la commune de Nebian à M. et Mme X ; que cet arrêt a donc renvoyé la question de la fixation exacte de la somme à restituer aux demandeurs à un autre arrêt à intervenir ultérieurement après supplément d'instruction ; qu'ainsi, ledit arrêt n'implique pas nécessairement que la commune de Nebian restitue à M. et Mme X, comme l'avait décidé le Tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 26 avril 2002, dont il est demandé l'exécution, la totalité de la somme qu'ils réclament au titre de la participation qu'ils auraient indûment versée au titre du programme d'aménagement d'ensemble des Campillières ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de M. et Mme X ;

D E C I D E :

Article 1er : La demande de M. et Mme X tendant à obtenir l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 26 avril 2002 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Nebian et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 novembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 03MA00452


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP FERRAN VINSONNEAU-PALIES ET NOY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 22/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03MA00452
Numéro NOR : CETATEXT000007584723 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-22;03ma00452 ?
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